Résumé de la décision
Dans la présente affaire, les sociétés Famille A...B... et Vincent A...investissements ont saisi le Premier ministre d’une demande d’abrogation des articles R. 611-13 et R. 611-16 du code de commerce, en raison des contraintes qu’ils imposent concernant le dépôt des comptes annuels. En l'absence de réponse, cette décision implicite a été contestée devant le tribunal concerné pour excès de pouvoir. La décision du tribunal a rejeté leur demande, confirmant que les dispositions contestées ne violaient pas les droits constitutionnels ou les droits garantis par la convention européenne sur les droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité des dispositions contestées : Le tribunal a jugé que les sociétés requérantes n'étaient pas en droit de faire valoir que le II de l'article L. 611-2 du code de commerce, relatif aux injonctions de dépôt des comptes, violait leurs droits. Le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur cette question dans sa décision n° 2016-548 QPC, concluant que ces dispositions ne portaient pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- Citation pertinente : « il résulte de la décision du Conseil constitutionnel [...] que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. »
2. Sur la nature des mesures prises : La décision a clarifié que l’injonction du président du tribunal de commerce n’est pas une sanction punitive, mais une mesure comminatoire destinée à forcer les sociétés à respecter leur obligation légale de dépôt des comptes annuels.
- Citation pertinente : « cette mesure, qui n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition, constitue une mesure comminatoire dont le seul objet est de contraindre cette société à exécuter cette obligation légale. »
3. Sur la procédure et l'auto-saisine : Le tribunal a confirmé que le président du tribunal de commerce pouvait se saisir de la situation sans avoir à attendre une demande formelle, justifiant cette auto-saisine par le constat objectif de l’absence de dépôt des comptes.
- Citation pertinente : « cette auto-saisine est justifiée par le constat, de nature purement objective, de l'absence de dépôt des comptes par la société. »
Interprétations et citations légales
1. Code de commerce - Article L. 611-2 : Cet article stipule que lorsque des difficultés compromettent la continuité de l'exploitation, le président du tribunal peut convoquer les dirigeants et obtenir des informations pour évaluer la situation de la société. Il spécifie également les modalités d'injonction de dépôt des comptes en cas de manquement.
- Extrait pertinent : « II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus [...] le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. »
2. Code de commerce - Article R. 611-13 : Cet article détaille la procédure d'injonction de dépôt des comptes, précisant que l'ordonnance du président contient une injonction avec un délai et le taux de l'astreinte.
- Extrait pertinent : « Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois [...] sous peine d'astreinte. »
3. Convention européenne - Article 6 : Bien que l'article 6 de la CEDH garantisse le droit à un procès équitable, le tribunal a jugé que les dispositions en question ne le contredisaient pas, considérant qu'elles ne préjugeaient pas d'une appréciation préconclue.
- Extrait pertinent : « cette faculté donnée au président du tribunal de commerce n'est ainsi pas de nature à faire naître des doutes objectivement fondés quant à la circonstance que cette appréciation serait prédéterminée. »
En conclusion, les juges ont rejeté la demande des sociétés sur la base d'une analyse rigoureuse de la législation applicable et des garantes des droits fondamentaux, confirmant ainsi la légitimité des obligations imposées sur le dépôt des comptes.