Résumé de la décision
La décision concerne un recours formé par M. C... contre un permis de construire délivré le 24 avril 2008 par le maire de Freissinières à M. B.... M. C... a contesté ce permis par un recours administratif le 2 juillet 2008, puis a saisi le juge administratif le 28 janvier 2011. L'ordonnance du 9 mai 2011 rejetant sa demande a été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille, qui a néanmoins déclaré le recours tardif. M. C... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, qui a confirmé la décision de la cour en rejetant son pourvoi.
Arguments pertinents
1. Connaissance du permis et délais de recours :
- Le Conseil d'État a statué que M. C... avait acquis connaissance du permis de construire en formant un recours administratif, ce qui a déclenché le délai de recours contentieux, d’où la tardivité de sa demande :
> « En formant, par la lettre reçue par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. C... a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire ».
2. Validité de la publicité du permis :
- La cour a considéré que le défaut de mention des délais de recours sur le panneau d’affichage n’affectait pas la situation des tiers qui avaient manifesté, par leur recours, leur connaissance de la décision :
> « L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision ».
3. Sécurité juridique :
- La décision souligne l'importance de la sécurité juridique concernant les permis de construire, affirmant que maintenir des délais de recours est proportionnel aux objectifs de préservation des droits des bénéficiaires :
> « Ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu'ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ».
Interprétations et citations légales
Les textes juridiques appliqués dans cette décision reposent sur le Code de l'urbanisme, où certains articles fournissent les règles liées aux délais de recours :
1. Code de l'urbanisme - Article R600-2 :
- « Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
2. Code de l'urbanisme - Article R424-15 :
- « Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur (...) dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. ».
3. Code de l'urbanisme - Article A. 424-17 :
- « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau ».
Ces articles montrent que la publicité adéquate d'un permis de construire est cruciale pour informer les tiers de leurs droits de recours. Toutefois, l'interprétation retenue dans la décision souligne que la simple connaissance du permis par le biais d'un recours a suffi à faire courir les délais, ce qui soulève des questions sur l'équilibre entre la protection des droits des tiers et la sécurité juridique des bénéficiaires de permis de construire.
En somme, bien que la réglementation impose des exigences d'affichage, le fait qu'un tiers agisse en connaissance de cause est une notion déterminante pour considérer la recevabilité de ses recours.