1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune des Sables d'Olonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2012, le préfet de la Vendée a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles " littoraux " (PPRL) du Pays d'Olonne, couvrant les territoires des communes de Brem-sur-Mer, du Château d'Olonne, de l'Île d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne. Cet arrêté a été prorogé par un arrêté préfectoral du 9 juin 2015. Par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de Vendée a approuvé le plan de prévention. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de la commune des Sables d'Olonne, a annulé ce dernier arrêté. Par un arrêt du 20 septembre 2019, contre lequel la commune des Sables d'Olonne se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre chargé de la transition écologique, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer ". Aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. / Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. "
3. Il résulte des dispositions citées précédemment qu'il appartient au préfet de fixer, dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles, les modalités de l'association des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'élaboration de ce plan ainsi que de la concertation avec le public. Dans tous les cas, cette association ou cette concertation doit porter sur la nature et les options essentielles du projet de plan avant qu'il ne soit arrêté.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi que l'a relevé la cour, le préfet de la Vendée a, par l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 2012 prescrivant l'élaboration du plan de prévention litigieux, prévu que : " Durant l'élaboration du projet de PPRL, la concertation avec le public se déroulera selon les modalités suivantes : / - organisation d'une ou plusieurs réunions publiques de présentation du projet de plan de prévention des risques littoraux à l'initiative du préfet en qualité et en nombre au regard des enjeux et du contexte particulier ; / - mise à disposition en mairie d'un exemplaire papier du projet ; / ouverture en mairie d'un registre d'observations ; / - mise en ligne du projet de plan de prévention des risques littoraux sur le site internet de la préfecture. / A la demande des communes concernées, les services de l'Etat mettront à disposition de celles-ci, les documents composant le projet de plan de prévention des risques littoraux, sous un format numérique pour exploitation et diffusion à leurs frais d'une information au public ".
5. La cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la phase de concertation avec le public s'était déroulée entre le 28 juillet et le 29 septembre 2015, qu'elle avait été préparée par une communication comportant une campagne d'affichage et la publication d'un communiqué de presse le 24 juillet 2015, qu'elle avait comporté l'organisation d'une réunion publique le 28 juillet 2015 aux Sables d'Olonne, qu'une large diffusion du projet de plan avait eu lieu, dans une version consultable sur support papier dans chacune des communes concernées ou en format numérique sur le site internet de la préfecture, accompagnée de la mise à disposition des documents d'études préalables, notamment des comptes rendus et des présentations faites lors des réunions du comité de pilotage des 12 juillet 2013 et 28 avril 2015, des documents d'études relatifs aux aléas établis en 2013 et 2015, de la carte des aléas modélisée et d'une plaquette pédagogique, ainsi que d'un cahier de concertation mis à disposition de chaque commune et d'une messagerie dédiée à la concertation du public. La cour a estimé qu'il résultait de ces constatations qu'alors qu'aucune obligation n'imposait au préfet d'organiser des réunions de concertation dans chacune des communes, la diversité des modalités de la concertation mise en place par le préfet et sa durée de deux mois au cours de la période estivale, pendant laquelle les communes concernées ont le plus grand nombre de résidents, ont permis au public, nonobstant la circonstance qu'une seule réunion publique avait eu lieu, le premier jour de la phase de concertation, sur le seul territoire de la commune des Sables d'Olonne, et avec un faible nombre de participants, de s'informer du projet de plan et de faire utilement connaître ses observations sur sa nature et ses options essentielles.
6. En estimant que la consultation ainsi organisée, qui, si elle devait porter sur la nature et les options essentielles du projet de plan avant qu'il ne soit arrêté, devait également permettre au public d'appréhender suffisamment les mesures et les prescriptions que le plan était susceptible de comporter, n'était pas intervenue à un stade trop tardif pour empêcher le public de faire utilement connaître ses observations, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par ailleurs en regardant comme suffisante la concertation instituée selon les modalités décrites ci-dessus, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Sables d'Olonne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune des Sables d'Olonne est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Sables d'Olonne et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée aux communes de Brem-sur-Mer, du Château d'Olonne, de l'Île d'Olonne et d'Olonne sur Mer.