Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a contesté les arrêtés pris par le préfet de la Loire qui, au titre de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, ont établi la liste des terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse. Le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés, ce qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon. Le ministre chargé de la chasse a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La cour administrative d'appel a été jugée attentive à la légalité du préfet, établissant que l'arrêté contesté devait être considéré comme un acte faisant grief, susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Nature de l'acte administratif :
La cour a jugé que l'arrêté du préfet, qui détermine les décisions sur les oppositions des propriétaires dans le cadre de la création d'une association communale de chasse, était un acte administratif faisant grief. Elle cite l'article R. 422-32 du code de l'environnement pour justifier cela, indiquant que cet arrêté "arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale." Ce positionnement est central, car il signifie que des propriétaires peuvent contester de telles décisions administratives.
2. Droit de contestation :
En se fondant sur les articles du code de l'environnement, la cour a renforcé l'idée que les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, ayant formé opposition dans le cadre de l'enquête préalable, ont un droit de contester l'aboutissement de cette enquête. La cour maintient que "les intéressés doivent en être avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception," confirmant ainsi que les propriétaires ont des droits d’information et de contestation.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'opposition à la chasse :
Selon le Code de l'environnement - Article L. 422-10, l'association communale ne peut être constituée sur des terrains ayant fait l'objet d'une opposition de la part des propriétaires. Les sous-points 3° et 5° spécifient que :
- "L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux [...] ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires [...]"
- Cette restriction souligne la nécessité légale d'obtenir l'accord des propriétaires de droit de chasse pour la configuration d'une nouvelle association.
2. Procédure d'enquête :
Le Code de l'environnement - Articles R. 422-14 à R. 422-35 indiquent clairement les étapes procédurales qui doivent être suivies pour la création d'une association de chasse, y compris l'enquête et l’avis nécessaire aux propriétaires. L'article R. 422-35 mentionne que "l'affichage [...] de la liste [...] vaut notification aux propriétaires," ce qui traite des obligations de notification envers les parties concernées, légitimant ainsi leurs droits de contestation.
3. Acte faisant grief et recours :
La décision clarifie que tant que l'arrêté du préfet n'accepte pas l'opposition de manière explicite, il joint des conséquences juridiques qui permettent le recours en excès de pouvoir, une idée renforcée par la cour qui affirme que "l'arrêté constitue un acte faisant grief", en précisant que cet acte est donc susceptible de recours devant le juge administratif.
En somme, cette décision autour du droit de contestation et de la procédure suivie par les autorités administratives dans le domaine de la chasse met en lumière les droits des propriétaires concernés et la nécessité pour l'administratif de respecter un cadre légal précis lors de la constitution d'associations communales de chasse.