Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
- le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus du garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'abroger les dispositions, d'une part, du 2° de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'autre part, de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, en tant qu'elles n'incluent pas le titre de membre ou ancien membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit permettant l'accès à la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation .
2. Aux termes du II de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ; / 3° Avoir été inscrit pendant un an au moins au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; / 4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; / 5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 : / (...) les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat : " Sont reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat : / 1° Les doctorats en droit ; / 2° Les diplômes d'études approfondies (DEA) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ; / 3° Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ; / 4° Le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ; / 5° Le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ; / 6° Le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur-élève du travail ; / 7° Le titre d'ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'Ecole nationale des greffes ; / 8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre a été délivré ".
3. En premier lieu, il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'elles organisent, pour les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un régime particulier d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les dispensant des conditions de diplôme et d'inscription pendant un an au moins au tableau d'un barreau ainsi que de la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dès lors qu'ils justifient d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leur corps. Le requérant ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité au seul motif que le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévoit, pour d'autres catégories de personnes, des régimes d'accès différents à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. En second lieu, ces dispositions, qui organisent le régime d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ci-dessus décrit pour les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en prévoyant certaines dispenses et une obligation d'exercice professionnel de huit années dans le corps ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur D... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.