Résumé de la décision
La société DMP Corporation a demandé l'annulation d'une résolution adoptée par l'assemblée générale du Conseil supérieur du notariat, les 2 et 3 juillet 2019, concernant la réglementation de la sous-traitance des activités notariales. Cette résolution imposait une labellisation des sous-traitants et un agrément pour la sous-traitance de certaines tâches. Le tribunal a déclaré la résolution annulée, estimant que le Conseil supérieur du notariat n'avait pas la compétence légale pour établir de telles dispositions normatives en l'absence de fondement législatif ou règlementaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence du Conseil supérieur: Le tribunal a conclu que la résolution relative à la labellisation et à l'agrément des sous-traitants n'était fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire : « [...] la procédure dite de labellisation des sous-traitants qui manient des données électroniques, prescrite "dans un premier temps" par la résolution attaquée, n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur. »
2. Absence de fondement légal pour l'agrément: L'arrêt a également précisé que le principe d’agrément des sous-traitants mis en avant dans la résolution n'était pas couvert par les textes en vigueur : « [...] ni les dispositions législatives et réglementaires générales [...] n'habilitaient à prévoir le principe d'un tel agrément ou à fixer son champ d'application. »
3. Inadéquation des catégories de sous-traitance: Il a été noté que certaines catégories de prestations exclues de la sous-traitance par la résolution n'étaient pas justifiées par les textes. Cela a conduit à des restrictions inappropriées : « [...] certaines des catégories qu'il désigne ont, par leur généralité, pour effet d'interdire la sous-traitance de certains actes, sans que cette exclusion soit la conséquence nécessaire des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Interprétations et citations légales
L'arrêt fait référence à plusieurs textes législatifs et réglementaires qui encadrent l'activité notariale, en mettant l'accent sur l'absence de compétence du Conseil supérieur pour établir des règles normatives.
1. Selon Ordonnance du 2 novembre 1945 - Article 2, le Conseil supérieur du notariat est un organe de représentation, mais ne dispose pas du pouvoir de créer de nouvelles règles concernant la sous-traitance : « [...] il y a "auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un conseil supérieur du notariat". »
2. Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 - Article 26 mentionne que le conseil supérieur peut établir un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux, mais cela ne confère pas à l'organe le pouvoir d'imposer des conditions spécifiques à la sous-traitance qui ne seraient pas déjà prévues par la loi.
3. Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 - Article 16 impose l'utilisation de systèmes agréés pour la transmission des actes, mais cela ne justifie pas l'existence d'une procédure de labellisation comme revendiquée dans la résolution contestée.
Ainsi, il est établi que les décisions du Conseil supérieur du notariat doivent être fondées sur des textes législatifs clairs, et, en l'absence de ceux-ci, il ne peut imposer des règlements normatifs dans le domaine de la sous-traitance. Cette décision démontre l'importance de respecter le cadre juridique établi et les limitations de compétence des institutions publiques.