Résumé de la décision
La société Divali, exerçant en tant que marchand de biens, a cédé deux parcelles de terrain, estimant pouvoir bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge. Cependant, un contrôle fiscal a conduit à des rappels de TVA, contestés par la société. Le tribunal administratif de Nîmes a initialement annulé ces rappels, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille. Le ministre de l'action et des comptes publics a cependant formé un pourvoi en cassation. La décision rendue, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel, indique que la qualification des biens cédés et les modifications intervenues entre l'acquisition et la revente influencent l'application du régime de la TVA sur la marge.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a statué sur la nature des opérations de cession de terrains à bâtir au regard des dispositions de la directive européenne et du code général des impôts.
1. Applicabilité du régime de la TVA sur la marge : La cour a échoué en jugeant que le bénéfice de ce régime n'était conditionné qu'à l'absence de droit à déduction lors de l'acquisition. En effet, "les règles de calcul dérogatoires de la taxe [...] s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente," ce qui ne se vérifie pas si le terrain cédé a toujours eu la nature d’un terrain bâti, ce qui peut être le cas lorsque des modifications physiques ont eu lieu.
2. Erreur de droit : La cour administrative d’appel a de plus commis une erreur en ne considérant pas l’impact des changements sur les caractéristiques physiques et juridiques du bien entre acquisition et vente. Ceci est crucial pour déterminer si le régime applicable peut être maintenu ou non.
Interprétations et citations légales
L’analyse repose principalement sur les articles du code général des impôts et la directive européenne, mettant en exergue une interprétation stricte des conditions d’application du régime de la TVA sur la marge.
- Code général des impôts - Article 257 : Cet article précise que "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [...] sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée," ce qui inclut les cessions de terrains à bâtir.
- Code général des impôts - Article 268 : Cet article stipule que "si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre [...] le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent." La cour a erronément interprété que seul le droit de déduction était déterminant, sans considérer que les caractéristiques psychiques et physiques de l'immeuble affectent la nature de la cession.
- Directive 2006/112/CE - Article 392 : Clarifie que les États membres peuvent établir un régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, mais seulement dans des cas où le bien a été acquis spécifiquement "en vue de la revente." Cela exclut les biens ayant la qualification d’un terrain bâti au moment de l’acquisition.
En somme, la décision illustre l'importance de la qualification juridique des biens dans le cadre des transactions immobilières et des implications fiscales qui en découlent.