Résumé de la décision
L'association Boischaut Marche Environnement, accompagnée de plusieurs requérants, a formé une demande de sursis à exécution d'un arrêt du 5 avril 2019 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes, relative à l'autorisation d'exploitation d'une ferme éolienne. Dans sa décision, le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant que les moyens invoqués par les requérants n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation de la décision contestée. Il a également rejeté les conclusions de l'État et de la société Ferme éolienne d'Ids visant à obtenir une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sur le sérieux des moyens invoqués : Le Conseil d'État a souligné que certains moyens soulevés par les requérants ne paraissaient pas sérieux. En particulier, il a conclu que les arguments concernant l'appréciation des capacités financières du pétitionnaire et l'examen de la demande ne justifiaient pas, à eux seuls, l'annulation de la décision.
Citation : « Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué. »
2. Sur le vice de procédure : En revanche, le Conseil a reconnu la validité d'un moyen concernant l'avis de l'autorité environnementale et a noté que le vice était régularisable.
Citation : « Néanmoins, ... ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond. »
3. Sur la condition de sursis : La décision a souligné qu'une des conditions de sursis n'était pas remplie, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis à exécution.
Citation : « Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 821-5 du Code de justice administrative : Cet article établit les conditions dans lesquelles un sursis à exécution peut être accordé. Il stipule que la formation de jugement peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle, si celle-ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués apparaissent sérieux.
Citation : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux... »
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article concerne les frais de justice et prévoit que les frais exposés par une partie peuvent être mis à la charge de l'autre partie, mais seulement si celle-ci est perdante. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que la société Ferme éolienne d'Ids n'était pas la partie perdante.
Citation : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ferme éolienne de Ids qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. »
Ainsi, la décision du Conseil d'État souligne l'importance d'établir à la fois le sérieux des moyens invoqués et de respecter les conditions de régularisation des vices de procédure pour obtenir un sursis à exécution.