Résumé de la décision
La communauté de communes du Pays de Gex a contesté devant le tribunal administratif de Lyon une décision de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui avait décidé de ne plus verser d'aide à la performance épuratoire pour deux stations d'épuration situées en Suisse. Le tribunal a rejeté la demande, mais la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, estimant que la délibération de l'agence était entachée d'irrégularité en raison de l'absence d'avis conforme du comité de bassin. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'obligation d'avis conforme ne s'appliquait pas à la délibération contestée. La communauté de communes a été condamnée à verser 3 000 euros à l'agence de l'eau au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Compétence de l'auteur de l'acte : La cour a jugé que la délibération du 25 octobre 2012 était irrégulière en raison de l'absence d'avis conforme du comité de bassin. Cependant, le Conseil d'État a précisé que cette obligation ne s'applique qu'aux délibérations portant sur l'adoption ou la modification du programme pluriannuel d'intervention ou sur le taux des redevances, et non aux délibérations concernant les conditions d'attribution des subventions.
> "l'obligation de recueillir l'avis conforme du comité de bassin s'applique aux seules délibérations portant sur l'adoption ou la modification du programme pluriannuel d'intervention ou sur le taux des redevances."
2. Erreur de droit : Le Conseil d'État a conclu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la délibération était entachée d'irrégularité.
> "la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article L. 213-9-1 : Cet article stipule que le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau doit déterminer les domaines et les conditions de son action, et que les délibérations relatives à ce programme doivent être prises sur avis conforme du comité de bassin. Cependant, il précise que les délibérations concernant les conditions d'attribution des subventions ne sont pas soumises à cette obligation.
2. Code de l'environnement - Article D. 213-23 : Cet article précise que le comité de bassin doit se prononcer dans un délai d'un mois sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances, renforçant l'idée que l'avis conforme est limité à ces domaines.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à l'autre partie pour couvrir les frais de justice. Dans ce cas, la communauté de communes a été condamnée à verser 3 000 euros à l'agence de l'eau, car elle a été considérée comme la partie perdante dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Cette décision souligne l'importance de la distinction entre les différents types de délibérations des agences de l'eau et les procédures qui leur sont applicables, ainsi que la nécessité de respecter les règles de compétence et de procédure dans le cadre des recours pour excès de pouvoir.