Résumé de la décision
M. A... a contesté le refus d'attribution d'une bonification de dépaysement pour ses services civils rendus hors d'Europe, effectués à bord d'un navire entre décembre 1996 et janvier 1998. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 23 avril 2018. Cependant, la décision a été annulée par la juridiction supérieure, qui a reconnu que le tribunal avait commis une erreur de droit en écartant la bonification au motif que les services avaient été réalisés sur un navire, alors qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués hors d'Europe. L'État a été condamné à verser 3 000 euros à M. A... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le tribunal a rejeté la demande de M. A... en se basant sur le fait que les services avaient été accomplis à bord d'un navire, ce qui a été jugé comme une interprétation erronée des dispositions légales. La décision souligne que "ces dispositions ne prévoient pas de distinction entre les services civils accomplis à terre et ceux effectués à bord d'un navire".
2. Droit à la bonification : La décision rappelle que, selon l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la bonification de dépaysement est applicable aux services civils rendus hors d'Europe, sans distinction de leur nature. Cela signifie que M. A... avait droit à cette bonification, indépendamment du fait qu'il ait servi sur un navire.
Interprétations et citations légales
1. Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L. 12 : Cet article stipule que "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe". Cette disposition établit clairement le droit à la bonification pour tous les services civils effectués hors d'Europe, sans distinction de leur lieu d'exécution.
2. Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R. 11 : Cet article précise que "La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services". Cela renforce l'idée que la bonification doit être appliquée de manière uniforme, sans tenir compte du fait que les services aient été réalisés à terre ou en mer.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance d'une interprétation correcte des textes législatifs, en affirmant que les droits des fonctionnaires civils doivent être respectés conformément aux dispositions prévues par la loi, sans distinction injustifiée.