Résumé de la décision
La Fédération nationale des chasseurs a demandé l'annulation d'un arrêté du 1er août 2018, pris par le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, qui suspendait la chasse à la barge à queue noire et au courlis cendré jusqu'au 30 juillet 2019. La décision a été contestée en raison d'une procédure de consultation du public jugée irrégulière, car l'arrêté a été signé sans avoir respecté le délai minimum de quatre jours après la clôture de la consultation, et sans qu'une synthèse des observations recueillies ait été établie. Le tribunal a annulé l'arrêté, considérant que la procédure n'avait pas permis de garantir la prise en compte des avis du public.
Arguments pertinents
1. Irregularité de la procédure de consultation : Le tribunal a souligné que l'arrêté a été signé le 1er août 2018, immédiatement après la clôture de la consultation publique, sans respecter le délai minimum de quatre jours prévu par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Cela a empêché une prise en compte adéquate des 7 780 commentaires reçus.
> "En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours... l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public."
2. Absence de justification d'urgence : Bien que le ministre ait invoqué l'urgence liée à la réouverture imminente de la chasse, le tribunal a noté qu'aucune circonstance objective n'a été fournie pour justifier la dérogation aux procédures de consultation.
> "Il ne fait valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de l'arrêté, qui aurait justifié de déroger aux dispositions précédemment citées du code de l'environnement."
3. Droit à la participation du public : La décision a affirmé que l'irrégularité de la procédure a privé les participants de la garantie de voir leurs avis pris en compte, ce qui est essentiel pour une décision ayant un impact significatif sur l'environnement.
> "Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération... entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article L. 424-1 : Cet article confère au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés pour protéger certaines espèces de gibier. Il établit le cadre légal pour la suspension de la chasse.
2. Code de l'environnement - Article L. 123-19-1 : Cet article définit les conditions de participation du public aux décisions ayant un impact environnemental. Il stipule que le projet de décision ne peut être adopté avant un délai permettant de prendre en compte les observations du public.
> "Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public..."
3. Code de l'environnement - Article L. 123-19-3 : Cet article précise que les dispositions relatives à la participation du public ne s'appliquent pas en cas d'urgence justifiée. Cependant, le tribunal a noté que l'urgence invoquée n'était pas suffisamment justifiée.
> "Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement... ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public."
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de respecter les procédures de consultation publique dans le cadre des décisions administratives ayant un impact environnemental, et souligne que des irrégularités dans ces procédures peuvent entraîner l'annulation des décisions prises.