- l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;
- l'arrêté interministériel du 24 juillet 1970 relatif au deuxième cycle des études médicales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., professeur des universités-praticien hospitalier, a demandé la validation, pour la détermination de ses droits à pension, des services qu'il avait accomplis au cours de ses études de médecine entre le mois d'octobre 1975 et le mois de juin 1978. Par une décision du 16 décembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande, au motif que M. A...avait déjà présenté en 1987 une demande similaire qui avait été rejetée et que les dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient par suite obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé sa décision.
2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, litigieuse : "(...) Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ". En outre, aux termes de l'article D. 2 du même code : " La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code ". Il résulte de ces dernières dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services susceptibles d'être validés, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, l'administration ne peut légalement prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables et sous réserve du respect d'éventuels délais ou autres conditions fixés par ces textes ou par d'autres dispositions.
3. L'arrêté interministériel du 24 juillet 1970 portant création d'un deuxième cycle des études médicales dispose, en son article 5, que la deuxième partie de ce deuxième cycle comporte, d'une part, une formation théorique comportant des enseignements dont l'horaire global ne peut, pour les matières obligatoires, excéder annuellement 300 heures et, d'autre part, une formation clinique " donnée par une participation à l'activité hospitalière dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Ces conditions ont été fixées par le décret du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, dont l'article 1er dispose que : " A partir de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière pendant six semestres dans les conditions définies par le présent décret./ Au cours des autre derniers semestres de la participation prévue ci-dessus à l'activité hospitalière, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier à l'exclusion de tout autre titre. ". Sous l'empire de ces dispositions, qui régissaient la situation de M. A...au cours de la période d'octobre 1975 à juin 1978 dont l'intéressé a demandé la validation pour la détermination de ses droits à pension, les étudiants en médecine, qui participaient au service public hospitalier pendant trois années, n'avaient la qualité d'étudiant hospitalier et n'étaient rémunérés par l'établissement dans lequel ils exerçaient qu'au cours des deuxième et troisième années de cette période. Ainsi ils ne pouvaient être regardés comme ayant accompli des services susceptibles d'être validés pour la retraite que pendant ces deux dernières années. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les services effectués à l'hôpital en qualité d'étudiant hospitalier par les étudiants en médecine, qui demeuraient tenus de suivre la formation théorique prévue par l'article 5 de l'arrêté du 24 juillet 1970, l'étaient à temps incomplet.
4. Si, à la date à laquelle M. A...a présenté sa première demande de validation de services, en 1987, l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 juillet 1970, n'autorisait, pour ce qui est des personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires, que la validation des services accomplis à temps complet, l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite a, ultérieurement, modifié l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel dispose désormais que : "Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 ". Ces dernières dispositions permettent donc, depuis l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2003, la validation des services à temps incomplet effectués par les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que les services accomplis par M. A...en qualité d'étudiant hospitalier avaient été effectués à temps incomplet, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits dont il était saisi. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que, compte tenu du changement de réglementation opéré par le décret du 26 décembre 2003, ces services étaient susceptibles de faire l'objet, après l'entrée en vigueur de ce décret, d'une nouvelle demande de validation sans que l'administration puisse légalement opposer les dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Enfin, le tribunal administratif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas jugé que la demande de M. A...était fondée pour la totalité de la période dont il sollicitait la validation, n'a pas dénaturé sur ce point les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A....