Résumé de la décision
M. et Mme A...B... ont contesté une imposition sur le revenu de 604 060 euros, fondée sur l'article 167 bis du code général des impôts, à la suite du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Ils ont saisi le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité des dispositions fiscales applicables à leur situation avec les droits garantis par la Constitution. Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, considérant que les dispositions contestées étaient déjà déclarées conformes à la Constitution et que les arguments des requérants n'étaient pas fondés. Le pourvoi a donc été rejeté.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des dispositions contestées : Le Conseil d'État a souligné que les impositions en question étaient fondées uniquement sur l'article 167 bis du code général des impôts, qui impose les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal. Les dispositions exonératoires du 7° du III de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas dans ce cas, car elles concernent des cessions réalisées par des contribuables domiciliés en France.
> "Les dispositions du 7° du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, les plus-values constatées lors de la cession, réalisée par des contribuables fiscalement domiciliés en France, ne sont, par conséquent pas applicables au présent litige."
2. Conformité à la Constitution : Le Conseil d'État a rappelé que le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré l'article 167 bis conforme à la Constitution, et qu'aucun changement de circonstances ne justifiait un nouvel examen de cette conformité.
> "Aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne justifie le réexamen de la conformité de cet article aux droits et libertés garantis par la Constitution."
3. Rejet des autres moyens : Les arguments de M. et Mme B... concernant l'insuffisance de motivation de la cour administrative d'appel et la méprise sur la portée de leurs écritures n'ont pas été jugés suffisants pour admettre le pourvoi.
> "Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Interprétations et citations légales
1. Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Cet article permet de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, à condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et que la question soit nouvelle ou sérieuse.
> "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat."
2. Code général des impôts - Article 167 bis : Cet article impose les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France, ce qui a été appliqué dans le cas de M. et Mme B....
> "Les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits que ces contribuables détiennent à la date du transfert, lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent soit une participation directe ou indirecte d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux des sociétés concernées..."
3. Code général des impôts - Article 150-0 A : Cet article exonère certaines plus-values de cession, mais ne s'applique pas aux cas de transfert de domicile fiscal hors de France, comme l'a précisé le Conseil d'État.
> "Les plus-values constatées lors de la cession de tels titres sont exonérées d'impôt sur le revenu."
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé la légalité des dispositions fiscales contestées et a rejeté la QPC ainsi que le pourvoi de M. et Mme B..., considérant que leurs arguments n'étaient pas fondés sur des éléments nouveaux ou sérieux.