4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas été contestée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui ont été soumises et a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle et sa fille de deux mois ne se trouvaient pas dans une situation de particulière vulnérabilité, au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de détresse caractérisée, au sens de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors, d'une part, qu'elle était enceinte lors du dépôt de sa demande d'asile et a accouché le 4 janvier 2019 et, d'autre part, que de nombreux signalements attestent l'état particulièrement vulnérable dans laquelle elle se situe depuis l'accouchement ;
- l'absence d'hébergement met en danger sa santé et celle de sa fille de deux mois et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- en se déchargeant de son obligation d'hébergement, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement et au droit à la dignité ;
- l'absence de prise en charge et de réponses aux demandes en dépit des alertes données constitue une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...B..., d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le ministre de l'intérieur et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 mars 2019 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...B... ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 13 mars 2019 à minuit ;
Vu le nouveau mémoire présenté par la ministre des solidarités et de la santé, enregistré le 13 mars 2019 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par MmeB..., enregistré le 13 mars 2019 ;
Vu la note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistrée le 14 mars 2019 ;
Vu la note en délibéré présentée par MmeB..., enregistrée le 14 mars 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. MmeB..., ressortissante nigériane, a été reçue le 28 novembre 2018 au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire, où elle s'est vu remettre une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ". Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la remise de Mme B...aux autorités italiennes. En l'absence de tout hébergement alors qu'elle a donné naissance à sa fille le 4 janvier 2019, Mme B...a saisi, le 21 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elle et son enfant soient immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile, ou à défaut dans le dispositif dédié à l'urgence sociale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l'ordonnance attaquée n° 1901929 en date du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance.
3. Par un mémoire, produit après l'audience, la ministre des solidarités et de la santé a indiqué que les services départementaux compétents allaient assurer l'hébergement de Mme B...et de son enfant à compter du 13 mars 2019, jusqu'à ce qu'il soit possible de l'intégrer dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, les conclusions de Mme B...devant le juge des référés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'héberger sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...en tant qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint à l'OFII d'assurer son hébergement.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.