3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas été contestée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui ont été soumises et a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité, au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de détresse caractérisée, au sens de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors, d'une part, que elle est enceinte de huit mois et, d'autre part, que de nombreux signalements attestent de son état particulièrement vulnérable ;
- l'absence d'hébergement et du versement de l'allocation pour demandeur d'asile place Mme C...dans un état de dénuement total et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- le seul fait qu'à l'audience devant le juge des référés de première instance, l'OFII ait assuré que l'allocation pour demandeur d'asile serait rétablie en mars ne constitue pas une preuve et ne permet pas d'écarter le caractère vulnérable de MmeC... ;
- en se déchargeant de son obligation d'hébergement, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement et au droit à la dignité ;
- l'absence de prise en charge et de réponses aux demandes en dépit des alertes données constitue une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D...C...et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le ministre de l'intérieur et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 mars 2019 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A...B... ;
- les représentants de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 13 mars 2019 à minuit ;
Vu le nouveau mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 13 mars 2019 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par la ministre des solidarités et de la santé, enregistré le 13 mars 2019 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par MmeC..., enregistré le 13 mars 2019 ;
Vu la note en délibéré présentée par MmeC..., enregistrée le 14 mars 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. Mme D...C..., ressortissante guinéenne, a été reçue le 11 septembre 2019 au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire, où elle s'est vu remettre une attestation de demande d'asile " procédure Dublin ". Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la remise de Mme C...aux autorités espagnoles. La requérante indique avoir perçu un seul virement en janvier 2019 de l'allocation pour demandeur d'asile et se retrouve depuis cette date privée de cette allocation. En l'absence de tout hébergement alors qu'elle est enceinte de huit mois et souffre d'un diabète gestationnel ayant nécessité une hospitalisation en février 2019, Mme C...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elle soit immédiatement hébergée en tant que demandeuse d'asile ou, à défaut, dans le dispositif dédié à l'urgence sociale, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par l'ordonnance attaquée n° 1901931 en date du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme C...relève appel de cette ordonnance.
3. Par un mémoire, produit après l'audience, la ministre des solidarités et de la santé a informé Mme C...de ce que les services départementaux compétents en matière d'hébergement d'urgence mettaient à sa disposition à compter du 13 mars 2019 un hébergement jusqu'à ce que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile puisse la prendre en charge. En conséquence, les conclusions de Mme C...tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux services compétents de procéder à son hébergement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C...de versement d'une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...tendant à ce que le juge des référés enjoigne aux administrations compétentes de l'héberger.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.