Résumé de la décision
La décision concerne M. A..., vice-président de la société A...Hewad Logestic et Construction Company, qui a sollicité la protection fonctionnelle de la ministre des armées en raison de menaces pesant sur lui et sa famille en Afghanistan, suite à sa collaboration avec les forces armées françaises. Sa demande a été rejetée, tant implicitement qu'explicitement. M. A... a contesté ce rejet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a également rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. La décision de la cour confirme le rejet de son pourvoi.
Arguments pertinents
1. Sur la qualité de M. A... : Le juge des référés a estimé que M. A..., bien qu'il ait dirigé une entreprise ayant réalisé des travaux pour les forces françaises, ne pouvait pas être considéré comme un agent non-titulaire de l'État ou un collaborateur occasionnel du service public. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'avait pas droit à la protection fonctionnelle prévue par la loi. La cour a affirmé : « M.A..., qui n'était pas un agent non-titulaire de l'Etat, ne pouvait pas davantage être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public. »
2. Sur l'examen de la situation individuelle : Le juge a également jugé que le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La cour a souligné que le juge des référés avait effectué une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer les éléments du dossier.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Cette loi stipule, dans son article 11, que « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ». Cette disposition est essentielle pour déterminer si M. A... pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle.
2. Principe général du droit : La décision rappelle que ce principe s'applique aux agents non-titulaires de l'État recrutés à l'étranger, même si leur contrat est soumis au droit local. Cela élargit le champ d'application de la protection fonctionnelle, mais la cour a conclu que M. A... ne remplissait pas les conditions requises pour en bénéficier.
3. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article permet de demander la suspension d'une décision administrative. M. A... a invoqué cet article pour contester le refus de protection fonctionnelle, mais la cour a jugé que les conditions de fond n'étaient pas remplies.
En somme, la décision souligne l'importance de la qualité d'agent public pour bénéficier de la protection fonctionnelle, ainsi que la nécessité d'un examen sérieux des situations individuelles, tout en respectant les principes juridiques établis.