Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., président de la société B...Hewad Logestic et Construction Company, qui a sollicité la protection fonctionnelle de la ministre des armées en raison de menaces pesant sur lui et son épouse, liées à sa collaboration avec les forces armées françaises en Afghanistan. Sa demande a été rejetée, tant implicitement qu'explicitement. M. B... a contesté ce rejet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a également rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. La décision de la cour rejette le pourvoi, confirmant que M. B... ne peut pas être considéré comme un agent non-titulaire de l'État ou un collaborateur occasionnel du service public, et que la décision de refus de protection fonctionnelle est légale.
Arguments pertinents
1. Sur la qualité de M. B... : Le juge des référés a estimé que M. B..., en tant que dirigeant d'une entreprise ayant réalisé des travaux pour les forces françaises, ne pouvait pas être considéré comme un agent non-titulaire de l'État ou un collaborateur occasionnel du service public. Cela a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle. La cour a affirmé : « M.B..., qui n'était pas un agent non-titulaire de l'Etat, ne pouvait pas davantage être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public. »
2. Sur l'examen de la situation individuelle : Le juge a également jugé que le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de M. B... n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La cour a souligné que le juge des référés avait effectué une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer les éléments du dossier.
Interprétations et citations légales
1. Protection fonctionnelle : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en son article 11, stipule que « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. » Cette disposition établit le cadre de la protection fonctionnelle, mais la cour a précisé que M. B... ne rentrait pas dans cette catégorie.
2. Principe général du droit : La cour a rappelé que ce principe s'applique aux agents non-titulaires de l'État recrutés à l'étranger, mais a conclu que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette protection. La décision a ainsi confirmé que « la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. »
3. Appréciation souveraine des faits : La cour a souligné que le juge des référés avait une marge d'appréciation souveraine dans l'évaluation des faits, ce qui a été respecté dans le cas présent. Cela est en ligne avec le principe selon lequel les juges disposent d'une large latitude pour apprécier les éléments de preuve et les circonstances d'une affaire.
En conclusion, la décision de la cour confirme le rejet du pourvoi de M. B..., en se fondant sur une interprétation stricte des textes de loi et une appréciation des faits qui ne laisse pas place à un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de protection fonctionnelle.