Résumé de la décision
M. B..., professeur des universités, a contesté les décisions du conseil académique de l'université de Montpellier et du comité de sélection qui ont rejeté sa candidature pour une mutation. Il a demandé la suspension de ces décisions, arguant d'une atteinte grave à ses intérêts et d'un doute sérieux sur leur légalité. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les décisions portaient une atteinte insuffisante à sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la situation présentée par M. B... ne caractérisait pas une urgence suffisante pour justifier une suspension des décisions contestées. Il a précisé que le fait que celles-ci fassent obstacle à sa mutation n’impactait pas suffisamment sa situation personnelle.
> "Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie."
2. Doute sérieux sur la légalité : Bien que M. B... ait soulevé des arguments concernant la motivation insuffisante et des erreurs manifestes d'appréciation dans les décisions contestées, le juge a évalué que ces arguments, à ce stade, ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité desdites décisions.
> "La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant..."
Interprétations et citations légales
Le juge a fait application des dispositions du Code de justice administrative concernant la suspension des décisions administratives.
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre une décision administrative si l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision sont établis.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article autorise le rejet d'une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
Ces articles montrent clairement que non seulement l'urgence doit être caractérisée, mais aussi qu'il faut substantiellement justifier le doute sur la légalité pour obtenir la suspension. En l’espèce, le juge n’a pas trouvé que ces conditions étaient remplies, entraînant le rejet de la requête.