Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégaux les arrêtés litigieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2019, présentée par M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l'interprofession des vins de Loire (InterLoire), organisation interprofessionnelle agricole reconnue sur le fondement de l'article L. 632-1 du code rural, a demandé au tribunal d'instance de Nantes de condamner M. B...A...à lui verser une somme de 6 544,74 euros au titre des cotisations qu'elle lui réclame sur le fondement de divers accords interprofessionnels qui ont fait l'objet d'extensions. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Nantes a sursis à statuer et a transmis au Conseil d'Etat la question de la légalité de l'arrêté interministériel du 30 mars 2011 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel et de l'avenant portant sur le montant des cotisations interprofessionnelles conclus dans le cadre d'InterLoire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011, de l'arrêté interministériel du 27 janvier 2012 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre d'InterLoire pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014, de l'arrêté interministériel du 28 mars 2012 relatif à l'extension de l'avenant à l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre d'InterLoire portant sur la cotisation interprofessionnelle pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012, de l'arrêté interministériel du 18 octobre 2012 relatif à l'extension de l'avenant n° 2 à l'accord interprofessionnel triennal pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014 conclu dans le cadre d'InterLoire relatif au paiement des cotisations professionnelles, de l'arrêté interministériel du 28 novembre 2012 relatif à l'extension de l'avenant n° 3 à l'accord interprofessionnel triennal 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 conclu dans le cadre d'InterLoire relatif aux taux des cotisations professionnelles pour la campagne 2012-2013, de l'arrêté interministériel du 25 octobre 2013 relatif à l'extension de l'avenant n° 5 à l'accord interprofessionnel triennal 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 conclu dans le cadre d'InterLoire relatif aux taux des cotisations interprofessionnelles pour la campagne 2013-2014, de l'arrêté interministériel du 9 janvier 2015 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre d'InterLoire pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 et de l'arrêté interministériel du 12 octobre 2015 relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel 2014-2017 conclu dans le cadre d'InterLoire et portant sur la cotisation interprofessionnelle pour les campagnes 2015-2016 et 2016-2017.
2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.
3. Avant de surseoir à statuer, le tribunal d'instance de Nantes a relevé dans les motifs de son jugement du 13 novembre 2018 que M. A...conteste la légalité des arrêtés litigieux en invoquant l'absence d'une motivation permettant de vérifier le respect de la condition tenant au maintien de l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux. En mentionnant ce seul moyen, le tribunal a défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée. Par suite, M. A...n'est pas recevable à lui soumettre les moyens tirés de ce que les accords interprofessionnels dont les arrêtés étendent les dispositions, ou sur le fondement desquels ont été adoptés les avenants dont ils étendent les dispositions, méconnaissent les dispositions du droit de l'Union européenne, de ce que les arrêtés méconnaissent le principe de proportionnalité et de ce que l'association InterLoire ne saurait être regardée comme représentative au sens de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime à la date des arrêtés des 9 janvier 2015 et 12 octobre 2015.
4. M. A...soutient que les arrêtés qu'il conteste doivent comprendre une motivation sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de nature à démontrer qu'il n'est pas porté atteinte au maintien de l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les intérêts des personnes assujetties au versement d'une cotisation à InterLoire.
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date des arrêtés contestés, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne ". Dans ce cadre, l'article L. 632-6 du même code prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues " sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus ".
7. Ni l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ni aucun autre texte ou principe n'imposent de motiver les actes par lesquels l'autorité administrative compétente étend les accords interprofessionnels sur le fondement de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, lesquels présentent un caractère réglementaire et ne constituent pas des décisions individuelles défavorables. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés d'extension des 30 mars 2011, 27 janvier 2012, 28 mars 2012, 18 octobre 2012, 28 novembre 2012, 25 octobre 2013, 9 janvier 2015 et 12 octobre 2015 seraient insuffisamment motivés doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 30 mars 2011, 27 janvier 2012, 28 mars 2012, 18 octobre 2012, 28 novembre 2012, 25 octobre 2013, 9 janvier 2015 et 12 octobre 2015 sont entachés d'illégalité.
9. Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité des arrêtés des 30 mars 2011, 27 janvier 2012, 28 mars 2012, 18 octobre 2012, 28 novembre 2012, 25 octobre 2013, 9 janvier 2015 et 12 octobre 2015, soulevée par M. A...devant le tribunal d'instance de Nantes, n'est pas fondée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et à ce que l'Etat lui verse une somme au titre de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'interprofession des vins de Loire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au tribunal d'instance de Nantes.