Résumé de la décision
La société GGL Aménagement a introduit un pourvoi en annulation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier. Ce jugement avait annulé une mise en demeure du préfet des Pyrénées-Orientales, qui avait ordonné, en raison de la présence de remblais illégaux sur des parcelles classées en zone humide, la régularisation de la situation. Cependant, il a été constaté que les remblais avaient été enlevés avant l'examen du pourvoi, rendant ce dernier sans objet. Le Conseil d'Etat a décidé de ne pas statuer sur la demande d'annulation du pourvoi et a rejeté les demandes de frais présentées par la société GGL Aménagement.
Arguments pertinents
1. Sur le caractère devenu sans objet du pourvoi :
Le Conseil d'Etat a relevé que « l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. » Cela souligne l'importance de l'exécution des obligations imposées par l'autorité administrative et la régularité de la situation.
2. Compétence du juge :
Il est précisé que dans le cadre du contentieux en matière environnementale, « il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. » Ce point relève du cadre juridique défini par l'article L. 171-11 du code de l'environnement.
Interprétations et citations légales
1. Applicabilité des articles du Code de l'environnement :
L'article L. 171-7 du code de l'environnement mentionne que « le préfet peut mettre en demeure tout exploitant de régulariser une situation irrégulière au regard des prescriptions réglementaires ». Cette disposition confère une large portée à la prérogative de l'autorité administrative dans la régulation des comportements environnementaux.
2. Contentieux de pleine juridiction :
Selon l'article L. 171-11 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » Cela implique que les juges doivent examiner l'ensemble des faits et des obligations légales au moment où ils rendent leur décision, ce qui démontre la souplesse et l'adaptabilité du droit face aux situations environnementales.
En somme, cette décision souligne l'importance de l'exécution des mises en demeure en matière environnementale et clarifie le rôle du juge administratif dans l'appréciation de la pertinence de telles mesures. Les textes législatifs cités offrent une base solide pour définir les obligations des exploitants et le pouvoir des autorités administratives.