Résumé de la décision
La SARL Sylvie Brossard a formé un pourvoi en cassation contre une décision de la cour administrative d'appel de Paris, contestant le refus de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Cet article, selon la société, porte atteinte à divers droits garantis par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La cour a considéré que l'article L. 257 B n'était pas applicable au litige, ce qui a été jugé conforme à la loi. Le pourvoi a été rejeté, tant pour la contestation de la transmission que pour les autres moyens présentés.Arguments pertinents
1. Refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité : La cour a estimé que la contestation de la société concernant l'article L. 257 B ne remplissait pas les conditions nécessaires pour transmission au Conseil constitutionnel. En effet, le litige porté devant les juges ne concernait pas l'application de cet article, qui n'a ni été appliqué ni invoqué dans le cadre des abus contestés. La cour a précisé que, « c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que les dispositions de l'article L. 257 B n'étaient pas applicables au litige ».2. Argument d'omission à statuer : La société a également soutenu que le jugement du tribunal administratif était entaché d'une omission à statuer. La cour a écarté cette argumentation, soulignant que les moyens visant à invoquer la compensation entre dettes et créances fiscales ne pouvaient pas être retenus à l'appui de sa demande de décharge.
Interprétations et citations légales
- Article L. 822-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que le pourvoi en cassation fait l'objet d'une « procédure préalable d'admission » et que l'admission peut être refusée si le pourvoi est « irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Dans ce cas, le pourvoi de la SARL Sylvie Brossard a été jugé sans fondement sérieux.- Article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Cet article est pertinent pour la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il impose que pour qu'une question de constitutionnalité soit transmise, elle doit satisfaire à plusieurs conditions, dont l'applicabilité de la disposition contestée au litige. Il en ressort que la cour a correctement estimé que la disposition contestée ne s'applique pas au litige en cours.
- Article L. 257 B du livre des procédures fiscales : Cet article, en évoquant la possibilité d'affecter les remboursements fiscaux au paiement d'impôts dus, a été au cœur de la contestation. La cour a constaté que cet article n'avait pas été ni appliqué ni invoqué par la société, ce qui a conduit à sa conclusion sur l'irrecevabilité de la question au sens de l'article 23-5 de l’ordonnance précitée.
En conclusion, la décision illustre la rigueur avec laquelle les conditions de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité sont examinées, ainsi que la nécessité d'une connexion claire entre le litige et les dispositions législatives contestées.