Résumé de la décision
La corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de certains articles d'un décret du 31 mars 2020, qui prolongeait la concession des sources et puits d'eau salée d'Oraàs jusqu'au 31 décembre 2033. Les articles contestés abrogeaient des dispositions antérieures de l'ordonnance royale de 1844 et d'un décret de 1974. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les abrogations étaient légales et que la procédure suivie était conforme.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité externe :
- Le tribunal a constaté que le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'économie et des finances était infondé, affirmant que "le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'économie et des finances manque en fait".
- Concernant l'avis du Conseil d'Etat, il a été précisé que "la prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat" (Code minier - Article L. 142-8), sans que cet avis doive être conforme.
2. Sur la légalité interne :
- Le tribunal a jugé que le Premier ministre avait la compétence d'abroger les dispositions contestées, en précisant que "le décret attaqué se borne, en tout état de cause, à abroger... l'article 2 du décret du 29 mars 1974", sans affecter l'autorisation d'amodiation.
- Le détournement de pouvoir allégué n'a pas été établi, ce qui a conduit à la conclusion que "la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque".
Interprétations et citations légales
1. Code minier - Article L. 142-8 :
- Cet article stipule que "la prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat". Le tribunal a interprété cette disposition comme ne nécessitant pas un avis conforme, ce qui a permis de rejeter l'argument de la requérante sur ce point.
2. Ordonnance royale du 19 avril 1844 :
- Les articles abrogés par le décret du 31 mars 2020 étaient considérés comme obsolètes dans le cadre du nouveau cahier des charges. Le tribunal a noté que "l'abrogation portant seulement sur les dispositions du décret du 29 mars 1974 précisant que la concession d'Oraàs était désormais régie par le cahier des charges annexé" était légitime.
3. Détournement de pouvoir :
- Le tribunal a souligné qu'aucune preuve n'avait été fournie pour établir un détournement de pouvoir, ce qui a renforcé la légitimité de la décision du Premier ministre.
En conclusion, la décision a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et des principes de droit administratif, confirmant la légalité des actes du gouvernement en matière de prolongation de concessions.