Résumé de la décision
M. et Mme A..., propriétaires-occupants d'un château classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, contestaient la décision de l'administration qui avait limité la déduction de déficits fonciers en raison de travaux réalisés sur les canalisations du château. En effet, ces derniers soutenaient que ces travaux étaient nécessaires à la préservation des parties classées du monument. La cour administrative a rejeté leur demande, estimant que les travaux litigieux n'avaient pas été justifiés comme nécessaires à la préservation des parties classées. Le Conseil d'État a confirmé cette décision en rejetant le pourvoi de M. et Mme A...
Arguments pertinents
1. Sur la déduction des déficits fonciers : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article 156 du Code général des impôts, les propriétaires de monuments historiques peuvent déduire les déficits fonciers uniquement lorsqu'ils justifient que les dépenses engagées sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées. En l'espèce, M. et Mme A... n'ont pas fourni de justification adéquate quant à la nécessité des travaux sur les canalisations pour la protection du château.
> « En décrivant les travaux litigieux et en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils étaient nécessaires à la préservation des parties classées, la cour administrative n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation. »
2. Sur l'interprétation du classement à l'inventaire : Le Conseil d'État a également précisé que le classement ne concernait que certaines parties (façades et toitures) et ne visait pas l'ensemble architectural. De ce fait, les dépenses pour des travaux sur des éléments non classés ne peuvent pas être considérées comme déductibles.
> « En relevant que le classement à l'inventaire supplémentaire ne portait que sur les façades et toitures… la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier. »
Interprétations et citations légales
- Sur la déductibilité des déficits fonciers :
- Code général des impôts - Article 156 : Cet article stipule que l'impôt sur le revenu est établi sur le revenu net, lequel peut inclure des déficits fonciers, mais uniquement lorsque ceux-ci correspondent à des travaux sur des parties classées. Les travaux non justifiés au regard de la conservation de ces parties ne sont pas déductibles.
- Réponse ministérielle et conditions de déductibilité : La jurisprudence évoque un principe selon lequel « les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global », à condition que les travaux s'appliquent à des éléments non dissociables et ne concernent pas que des éléments isolés.
Ce cadre juridique illustre l'importance d'apporter des preuves adéquates justifiant que les dépenses engagées pour la préservation d'un monument historique sont réellement nécessaires à la conservation des parties classées. La décision en question rappelle aux contribuables l'importance de ce lien direct entre les travaux et les éléments protégés par le classement.