1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 28 février 2020, le jugement du 3 mars 2020 et les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d'Ille-sur-Têt ;
3°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ille-sur-Têt et de l'Etat la somme de 2 666,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 77116 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé. Il résulte de l'instruction que si M. J... et autres ont joint à leur mémoire d'appel copie du mémoire distinct présenté devant le tribunal administratif, ils n'ont pas présenté devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de justice administrative portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans un mémoire distinct. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ". D'une part, il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure, dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen, sans que la clôture de l'instruction ne fasse obstacle à la présentation, jusqu'à cette date, de telles observations. D'autre part, dans le cas particulier où le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction qui contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, il doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il résulte de l'instruction qu'une ordonnance du 16 juillet 2020 a fixé la date de clôture de l'instruction au 6 août 2020. Par un courrier du 28 août 2020, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et leur a laissé un délai de huit jours pour présenter leurs observations. Les observations présentées le 5 septembre 2020 par M. J... et autres en réponse à ce moyen relevé d'office ont été analysées et visées dans le jugement attaqué. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres mémoires présentés les 4, 5, 21 et 22 septembre 2020 ainsi que le mémoire distinct présenté le 21 septembre 2020 demandant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code de justice administrative, également produits postérieurement à la clôture d'instruction, aient exposé des circonstances de fait ou un élément de droit dont les requérants n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Ainsi, en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutiennent M. J... et autres, méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
Sur la régularité de l'élection contestée :
5. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ". L'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que : " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit : " Pour l'application, d'une part, du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, et d'autre part, de l'article 4 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ". En vertu de ces dispositions combinées, les recours peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le 25 mai 2020.
6. Le grief tiré de ce que les listes d'émargements étaient entachées de nombreuses irrégularités n'a été assorti, dans le délai de protestation mentionné au point précédent, d'aucune précision, les requérants s'étant bornés, dans ce délai, à invoquer, sans apporter aucun élément susceptible de l'étayer, la violation de principes généraux du droit électoral. Dès lors, les griefs soulevés après l'expiration du délai de recours, dans un mémoire présenté le 16 juillet 2020, tirés de ce que les listes d'émargements des bureaux de vote n° 1 et n° 3 sont irrégulières compte tenu de défaut de signature de la liste d'émargements, de l'absence de précision sur l'heure de début et de fin des opérations, de l'impossibilité de vérifier l'identité des assesseurs, et du défaut de communication des feuilles de pointage et des procurations et de ce que la liste d'émargement du bureau de vote n° 2 est irrégulière, compte tenu du défaut de signature du président et des assesseurs, de l'absence de précision sur l'heure de début et de fin des opérations, de l'impossibilité de vérifier l'identité des assesseurs et du défaut de communication des feuilles de pointage et des procurations, doivent être regardés comme des griefs nouveaux et par suite tardifs. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu consulter les pièces annexées aux procès-verbaux des opérations électorales qu'après l'expiration du délai de protestation, ils n'établissent pas qu'ils auraient été effectivement empêchés de consulter le matériel électoral à la sous-préfecture dans le délai de recours contentieux. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif ne pouvait qu'écarter ces griefs comme irrecevables.
7. M. J... et autres se bornant par ailleurs à reprendre, devant le juge d'appel, les griefs présentés au point précédent, il y a lieu de les écarter pour les motifs présentés au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de l'Ille-sur-Têt.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Ille-sur-Têt et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. J... et autres au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Patrick J..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. K... D... et au préfet des Pyrénées-Orientales.