Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, la commune de Courtry, représentée par Me D... (L..., Alibert et associés), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801034 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... F..., M. et Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme E... et M. et Mme I... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'intérêt à agir des demandeurs de première instance, qui en sont en réalité dépourvus faute d'établir leur qualité de propriétaire du bien en cause ;
- les dispositions du 1° de l'article 1123-11 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables en cas de liquidation d'une société civile immobilière depuis plus de trente ans ;
- aucun autre propriétaire ne peut revendiquer un quelconque droit sur la parcelle en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020, M. B... F..., M. et Mme H..., M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme E... et M. et Mme I..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Mascré, avocat de la commune de Courtry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 1967, la commune de Courtry (Seine-et-Marne), a acquis une parcelle cadastrée B n° 305, située dans le lotissement du Coudreaux, constituée d'un ancien étang comblé, d'une île située au milieu de cet étang et d'un chemin de promenade, à l'exception d'une portion d'environ 7 133 m² de l'étang comblé, correspondant à 870 millièmes de l'ancienne parcelle cadastrée B n° 188. Estimant que cette dernière portion constitue un bien sans maître, la commune de Courtry a décidé de son incorporation dans le domaine privé communal, par une délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2017. M. F... et MM. et Mmes H..., C..., J..., E... et I... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de cette délibération en tant qu'elle incorpore 7 133 m² A... la parcelle BI n° 305 dans le domaine privé communal. Cette juridiction ayant fait droit à leur demande par un jugement du 31 décembre 2019, la commune de Courtry en relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Courtry la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement manque donc en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'intérêt à agir des demandeurs de première instance :
3. Il est constant que les demandeurs de première instance sont propriétaires d'immeubles situés dans le lotissement des Coudreaux et ont saisi le tribunal administratif de Melun au motif qu'ils seraient, en cette qualité, propriétaires indivis de la parcelle déclarée sans maître par la commune et incorporée dans son domaine privé. Eu égard à la nature du litige, dès lors que leur qualité de propriétaires d'un lot du lotissement n'est pas contestée et qu'ils excipent du cahier des charges de ce lotissement stipulant que la propriété de la portion litigieuse de la parcelle est partagée entre les acquéreurs des lots, les requérants justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée. Il s'ensuit que la commune de Courtry ne peut sérieusement soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intéressés.
En ce qui concerne la légalité de la délibération litigieuse :
4. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. (...) ; / 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers (...). " Aux termes de l'article L. 1123-2 du même code : " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ". Aux termes de l'article 713 de ce dernier code : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ".
5. Aux termes de ces dispositions, les règles d'acquisition des biens n'ayant pas de maître, à l'exclusion des biens relevant des dispositions de l'article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui concernent les biens correspondant aux successions en déshérence, c'est-à-dire les successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part, les biens visés au 1° de cet article étant ceux dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
6. En premier lieu, et eu égard au caractère parfaitement clair des dispositions précitées, qui ne mentionnent que les seules " successions ", la commune de Courtry n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient également applicables dans le cas de la liquidation d'une société civile immobilière, laquelle suppose un partage des actifs entre ses membres et n'est pas, à elle seule, de nature à ouvrir une succession. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'une telle succession aurait été ouverte à la suite de la mise en liquidation amiable de la société civile immobilière Mignon, Chibon et compagnie, qui était toujours pendante en 1967 lorsque la commune a fait l'acquisition d'une partie de la parcelle en cause auprès des ayants-droits de ladite société. Il s'ensuit que, faute de " succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ", au sens et pour l'application du 1° de l'article
L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour procéder, par la délibération litigieuse de son conseil municipal, à l'incorporation du bien en cause dans son domaine privé.
7. En second lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la société civile immobilière Mignon, Chibon et compagnie aurait été la seule propriétaire de la parcelle faisant l'objet de la délibération litigieuse. Comme il a été rappelé au point 1, si, le 6 février 1967, la commune de Courtry a effectivement acquis des ayants-droits de ladite société civile immobilière une parcelle cadastrée B n° 305, située dans le lotissement du Coudreaux, constituée d'un ancien étang comblé, d'une île située au milieu de cet étang et d'un chemin de promenade, à l'exception d'une portion d'environ 7 133m² de l'étang comblé, correspondant à 870 millièmes de l'ancienne parcelle cadastrée B n° 188, il ressort toutefois des stipulations de l'acte de vente, citant expressément le cahier des charges du lotissement établi le 12 septembre 1915, et notamment son article 10 portant sur la situation d'indivision caractérisant la propriété de ladite parcelle, que ladite vente ne portait que sur les 130 millièmes du sol de l'étang remblayé et que la commune " fera son affaire personnelle de cette situation et garantira la société Mignon Chibon devenue propriétaire ainsi qu'il en est constaté au paragraphe "Origine de propriété" de toute réclamation qui pourrait être élevée par qui que ce soit ". Le même acte de vente stipulait en outre au titre des " 1 charges, clauses et conditions " que la commune " s'oblige à exécuter et à remplir ", devra " supporter les servitudes de toute nature, apparentes ou occultes, continus ou discontinue, déclaré ou non, pouvant grever le dit immeuble sauf à la commune de Courtry de s'en défendre ".
8. Or, d'une part, aux termes du cahier des charges du lotissement, établi le 12 septembre 1915 : " Quant à l'étang même, ainsi qu'aux terrains qui l'entourent sur les côté Ouest et Sud et à deux bandes de terrains, l'une de 8,50 mètres de largeur, à partir de la rive côté Nord de l'étang, et l'autre de 12 mètres de largeur, à partir également de la rive côté est de l'étang, ils sont affectés à l'usage commun de tous les acquéreurs du lotissement, lesquels auront sur le tout, concurremment avec les vendeurs, les droits ci-après-déterminés sous l'article 10 des charges et conditions ". L'article 10 du même cahier des charges stipulait que : " Ainsi qu'il est dit précédemment, il existe au Nord-Ouest de la propriété mise en vente, un étang sur lequel se trouve une île. La propriété de celle-ci est expressément réservée par les vendeurs et les autres acquéreurs du lotissement n'y auront aucun droit. Quant à l'étang qui l'entoure, il sera la propriété commune et indivisible de tous les acquéreurs et propriétaires de l'île dans la proportion de cent trente millièmes pour ceux-ci et de huit cent soixante-dix millièmes pour les acquéreurs des huit cent soixante-dix lots à raison d'un millième par lot (...). Il est entendu que pour les mutations à opérer au nom des acquéreurs, il sera ajouté à la surface de chaque lot, un millième de la surface de l'étang, soit huit cent soixante-dix millièmes (...) ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit cahier des charges a, en son temps, fait l'objet de la publicité requise, lui sont en outre applicables les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles ni les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ne sont remis en cause par l'éventuelle caducité des règles d'urbanisme qu'il contient.
9. D'autre part, l'absence d'établissement d'un titre individuel de propriété propre à chaque lot n'a pu avoir pour seul effet que de maintenir en indivision les droits afférents aux 870 millièmes de la parcelle en cause que les colotis tenaient du cahier des charges du lotissement du 12 septembre 1915, tandis que les intéressés peuvent toujours, le cas échéant, se prévaloir, à l'occasion d'une action devant le juge judiciaire, de la prescription acquisitive. En outre, ni la circonstance que la parcelle en cause aurait ultérieurement été réunie à d'autres à l'occasion de la modification du cadastre, ni celle que le service des hypothèques ne possède aucune trace quelconque de droits indivis y afférents, dès lors que la réforme de la publicité foncière décidée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière rend nécessairement vaine la recherche, auprès dudit service, de l'existence de droits indivis sur des biens nés avant son entrée en vigueur, ne peuvent avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits dont s'agit. Il s'ensuit que la commune ne peut sérieusement soutenir que la société civile immobilière Mignon, Chibon et compagnie aurait été le dernier propriétaire connu du bien faisant l'objet de la délibération querellée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-11 1° du code général de la propriété des personnes publiques n'étant pas réunies, la portion d'environ 7 133m² de l'étang comblé du lotissement des Coudreaux, correspondant à 870 millièmes de l'ancienne parcelle cadastrée B n° 188, ne peut être regardée comme un bien sans maître au sens et pour l'application de ces dispositions et de celles de l'article 713 du code civil, et le conseil municipal de la commune de Courtry ne pouvait dès lors légalement décider de son incorporation au domaine privé de la commune. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, dans cette limite, la délibération querellée du 18 décembre 2017. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. B... F..., M. et Mme H..., par M. et Mme C..., par M. et Mme J..., par M. et Mme E... et par M. et
Mme I..., doivent être rejetés.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune de Courtry, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. B... F..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C..., à M. et Mme J..., à M. et Mme E... et à M. et Mme I...,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courtry est rejetée.
Article 2 : La commune de Courtry versera une somme globale de 1 500 euros à M. B... F..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C..., à M. et Mme J..., à M. et Mme E... et à M. et Mme I....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courtry et à M. B... F..., à M. et Mme H..., à M. et Mme C..., à M. et Mme J..., à M. et Mme E... et à M. et Mme I...,
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. G..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mises à disposition au greffe, le 19 janvier 2020.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01127