Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société GESIM 3B se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté sa demande de remise en état d'un site exploité par la société Carrier. Ce site, pour lequel le préfet de l'Eure avait mis en demeure la SCS Carrier en 2013, avait été acquis par la société GESIM 3B en 1986. Le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en indiquant que la SCS Carrier, en tant qu'ayant droit de la SAS Carrier, n'était pas fautive. La société GESIM 3B a été condamnée à verser 3 000 euros à la SCS Carrier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sur l'identité du dernier exploitant : La cour a affirmé que la société Carrier, à qui l'autorisation d'exploiter avait été délivrée, étant en réalité la SA Haden, était la dernière exploitante. La cour a constaté que l'ancien accord commercial entre le groupe Carrier et la société Haden ne dénaturait pas les faits, ce qui a permis de conclure que "la société Carrier" était effectivement la SA Haden. Cette nuance souligne l’importance d’établir clairement l’identité du dernier exploitant pour déterminer les responsabilités.
2. Sur la responsabilité de remise en état : En vertu des articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement, l'obligation de remise en état incombe au dernier exploitant, pas simplement au propriétaire du terrain. La cour a précisé que seul un acte ayant transféré l'ensemble des biens et droits relatifs à l'exploitation pourrait engager le propriétaire à cette obligation.
3. Sur l'absence d'erreur de droit ou de besoin d'instruction supplémentaire : La cour a jugé qu’elle ne commettait pas d'erreur en se basant sur les écritures de GESIM 3B et en n'ordonnant pas d'instruction supplémentaire, car les éléments fournis suffisaient pour rendre sa décision.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Articles L. 511-1 et R. 512-39-1 : Ces dispositions précisent que la responsabilité de remise en état d'un site classé est attribuée au dernier exploitant, ce qui implique que le simple fait d'être propriétaire d'un terrain ne suffit pas à créer une obligation en matière de dépollution. La cour rappelle que "le propriétaire du terrain d'assiette de l'exploitation n'est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation".
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Concernant les frais de justice, le Conseil d'État applique ce texte pour déterminer qu'il n'y a pas lieu d'accorder une somme à la société GESIM 3B, car la SCS Carrier n'est pas la partie perdante, et impose donc à GESIM 3B de verser une indemnité à la SCS Carrier. Ce point est crucial pour illustration des conséquences juridiques des décisions de justice.
Ainsi, la décision met en lumière l'importance des distinctions juridiques concernant l'exploitant et le propriétaire dans le cadre de la responsabilité environnementale, ainsi que la rigueur des règles sur le remboursement des frais d'instance en matière administrative.