Résumé de la décision :
Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 8 du décret du 28 décembre 1977, qui introduisent les articles 14-3 et 14-4 concernant la déclaration des permis de construire par les architectes. La décision a rejeté cette requête, considérant que ces dispositions ne modifient pas le domaine de compétence des architectes tel que défini par la législation en vigueur et que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander cette annulation.Arguments pertinents :
1. Absence de changement de compétence : Les articles 14-3 et 14-4 ont pour but de formaliser les obligations des architectes sans altérer leur domaine de compétence. Les dispositions n'interdisent pas l'élaboration des projets par des équipes pluridisciplinaires, ce qui inclut les géomètres-experts.- Citation : « Elles ne font pas obstacle [...] à ce que ce projet [...] soit élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant d'autres professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme et des paysages, tels que les géomètres-experts. »
2. Qualification d'intérêt : Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts n'a pas démontré un intérêt suffisant lui permettant de contester les articles en question, car la décision ne porte pas atteinte à ses prérogatives ou à celles de ses membres.
- Citation : « [...] le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées. »
3. Conseil régional : Les prérogatives de notification du Conseil régional de l’ordre des architectes en cas de suspicion de non-conformité d’un projet ne s’appliquent pas aux projets architecturaux paysagers et environnementaux, ce qui peut également atténuer les préoccupations soulevées par le requérant.
- Citation : « Il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées. »
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'urbanisme - Article L. 441-4 : Cet article souligne que pour certains projets d’aménagement, le recours à un architecte est obligatoire, mais ce n’est pas une exclusivité de son intervention. L’interprétation large du terme "compétences nécessaires" laisse la place à plusieurs professionnels, incluant les géomètres-experts.- Citation : « [...] La demande de permis d'aménager [...] a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage [...] celles d'un architecte [...] »
2. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : Cette loi définit le cadre réglementaire de la profession d'architecte. Les décisions contestées ne modifient pas ce cadre, maintenant ainsi la clarté des rôles et des responsabilités de chaque profession impliquée dans l’aménagement du territoire.
- Citation : « [...] des règles propres à la profession des architectes, sans modifier le domaine de compétence qui leur est dévolu par la législation en vigueur. »
En résumé, la décision s’appuie sur une analyse rigoureuse des textes de loi en question, soulignant que les règles introduites par le décret ne restreignent pas la contribution d'autres professionnels au processus de mise en œuvre des projets tant qu'elles respectent les obligations légales en matière de compétence et d'inscription au tableau de l'ordre.