Résumé de la décision
Mme B...A... a demandé l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a refusé de l'autoriser à participer au concours de recrutement de magistrats du second grade pour la session 2015. Le ministre a justifié son refus par le fait que Mme A... ne justifiait pas d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans un domaine qualifiant pour exercer des fonctions judiciaires, comme l'exige l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A..., confirmant ainsi le refus du garde des sceaux.
Arguments pertinents
1. Motifs de refus : Le garde des sceaux a estimé que les activités professionnelles de Mme A..., notamment en tant que secrétaire administrative et infirmière, ne la qualifiaient pas comme possédant une expérience juridique suffisante. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu d'erreur manifeste d’appréciation dans cette décision.
- Citation pertinente : "Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de Mme A..."
2. Mention des voies de recours : Bien que Mme A... soutienne que la décision ne comportait pas de mention suffisamment précise des voies de recours, le tribunal a précisé que cette absence, même établie, ne remettait pas en cause la légalité de la décision.
- Citation pertinente : "Une telle circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur des interprétations précises des textes législatifs régissant le concours de recrutement de magistrats :
1. Article pertinent de l'Ordonnance :
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, Article 21-1 : "Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires."
Cette interprétation souligne que les candidats doivent non seulement avoir une expérience de travail, mais que celle-ci doit être strictement liée aux compétences nécessaires pour des fonctions judiciaires, ce qui a été au cœur du refus de la candidature de Mme A....
En résumé, la décision est fondée sur la légitimité et la précision des critères d'évaluation des candidatures, tout en rappelant que des questions procédurales sur les voies de recours ne suffisent pas à annuler une décision légale et justifiée sur le fond.