1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2021, présentée par la SARL Lamer et autre ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la SARL Lamer et autre;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2008, le maire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) a délivré à la SARL Lamer une autorisation de lotir trente-et-un lots sur un terrain qu'elle avait acquis. Cette dernière a ensuite conclu une promesse de vente le 18 juin 2008, avec la société Foncière du sud en vue de l'implantation sur les lots A, B, C et D du lotissement d'un ou de plusieurs bâtiments à usage d'habitation, pour un prix convenu, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire sur ce même terrain, puis une seconde promesse de vente, le 31 juillet 2008 avec la société A et S Promotion en vue de l'implantation sur les lots H, I, J d'un immeuble collectif de vingt-six appartements sous la même condition suspensive. Par un arrêté du 6 mai 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé aux travaux déclarés par la commune en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de la législation relative aux installations, ouvrages, travaux et activités affectant la ressource en eau, en vue de la réalisation de ce lotissement, en raison de la proximité d'ouvrages de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation humaine, au lieu-dit " champ captant de Las Hortes ". Par deux arrêtés du 20 août 2009, le président de la délégation spéciale de la commune de Saint-Cyprien a, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refusé d'accorder des permis de construire aux deux sociétés ayant conclu des promesses de vente, ces dernières ayant ensuite renoncé à l'achat des lots. Cependant, par un jugement devenu définitif du 24 juin 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la SARL Lamer et de la commune, annulé l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009 pris au titre de la police de l'eau. Par un nouvel arrêté du 5 avril 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est de nouveau opposé aux travaux déclarés par la SARL Lamer à ce même titre, avant d'abroger cet arrêté par un troisième arrêté du 29 décembre 2011 et de donner acte à la société de sa déclaration. La SARL Lamer et son gérant M. A... ont recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices résultant des pertes de bénéfices et des dépenses inutilement exposées, ainsi que de leur préjudice moral, en lien avec l'arrêté préfectoral illégal du 6 mai 2009. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées devant lui. La SARL Lamer et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. Après avoir relevé, sans dénaturation, que le manque à gagner dont se prévaut la SARL Lamer trouve son fondement dans les refus de permis de construire opposés le 20 août 2009 aux sociétés Foncière du sud et A et S Promotion, alors même que ces refus visent l'arrêté du préfet du 6 mai 2009 pris au titre de la législation relative aux installations, ouvrages, travaux et activités affectant la ressource en eau, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que cet arrêté ne constitue pas le fondement légal des décisions de refus prises au titre du code de l'urbanisme, celles-ci reposant sur un motif propre tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, résultant, au vu de l'avis défavorable du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture à la création du lotissement émis le 20 avril 2009 et de l'avis défavorable du directeur des affaires sanitaires et sociales aux projets de permis de construire émis le 6 août 2009, des risques sanitaires et environnementaux que les projets de construction comportaient pour la ressource en eau ainsi que de la réalisation de travaux de viabilisation du lotissement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 216-10 du code de l'environnement et que, par suite, la faute reprochée à l'Etat n'a pas de lien direct avec le préjudice invoqué.
3. L'absence de lien de causalité direct entre l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009 et les préjudices invoqués par les requérants justifiait à elle seule le rejet de l'appel de la société requérante. Si la cour a également estimé que le renoncement des sociétés Foncière du sud et A et S Promotion à l'acquisition des parcelles faisant l'objet des promesses de vente qu'elles avaient conclues avec la société Lamer ne pouvait trouver son origine dans les arrêtés d'opposition du préfet des 6 mai 2009 et 5 avril 2011 dès lors qu'aucun permis de construire n'avait été délivré aux dates d'échéance des promesses de vente, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce motif était surabondant et que les moyens dirigés, en cassation, contre ce motif ne sauraient dès lors, et en tout état de cause, entraîner l'annulation de l'arrêt litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Lamer et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit dès lors être rejeté y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lamer et autre est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lamer, à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.