Résumé de la décision
La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, ainsi que l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais "La Truite de la Bonne", ont introduit un recours contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui rejetait leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral daté du 6 mars 2015. Cet arrêté ne s'opposait pas aux travaux de construction d'un local technique pour une microcentrale sur la commune de Valjouffrey. La cour administrative d'appel de Lyon a également rejeté leur appel. Cependant, la décision finale a annulé l'arrêt de la cour d'appel, reconnaissant que les associations avaient un intérêt à agir et a condamné l'État et la société Valhydrau à verser 800 euros chacune aux associations requérantes au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir des associations : La cour a souligné que les associations en question, dont l'objet est de protéger le patrimoine piscicole et de promouvoir la pêche, doivent être reconnues comme ayant un intérêt à contester l'arrêté préfectoral. La cour a affirmé que "la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis" en ce qui concerne la qualité d'agir des requérantes, jugée non fondée.
2. Impact des travaux sur l'environnement : La décision met en avant que la construction, bien que de faible superficie, entraîne des nuisances sonores pouvant affecter la faune piscicole à proximité. Cela met en évidence la nécessité d'une évaluation approfondie des impacts environnementaux dans le cadre de travaux de ce type.
3. Répartition des frais de justice : En titrant que "dans les circonstances de l'espèce", l'État et la société Valhydrau sont tenus de verser des sommes à chaque association, la cour aborde la question des frais et implique une reconnaissance des atteintes potentielles à l'environnement et aux droits des associations.
Interprétations et citations légales
- Intérêt à agir : L'article L. 700-1 du code de justice administrative traite des conditions dans lesquelles un à un groupe peut formuler une demande d'annulation d'un acte administratif. La décision affirme que "les associations requérantes... ne présentaient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir" a été une inexactitude, révélant une interprétation trop restrictive du code.
- Évaluation des impacts environnementaux : Le code de l'environnement est pertinent en matière de protection de la faune et des écosystèmes. L'article R. 122-1 stipule que "les travaux ayant une incidence sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une analyse appropriée". Cela renforce l'argument selon lequel la cour devait considérer sérieusement les effets des nuisances sonores sur la faune aquatique.
- Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative précise que "les frais irrépétibles" peuvent être remboursés. La décision d'accorder des sommes aux associations au titre de cet article est fondée sur une reconnaissance de leurs efforts pour protéger l'environnement local et les effets sur celui-ci qui sont éventuellement sous-évalués par les autorités administratives.
Conclusion
La décision démontre un engagement à reconnaître l'importance de la protection de l'environnement au travers des actions judiciaires entreprises par des associations. Elle souligne la nécessité d'une appréciation diligente de la qualité d'intérêt des parties et des impacts environnementaux liés à des projets d'infrastructure.