Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E..., un secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a contesté une décision implicite de rejet de sa demande d’avancement d’échelon. Après que le tribunal administratif a rejeté sa demande, M. E... a fait appel, et la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision de rejet tout en déclarant irrecevables ses conclusions indemnitaires. M. E... s’est pourvu en cassation contre cette décision. La cour administrative d’appel a finalement rejeté son pourvoi, déclarant que M. E... n’avait pas respecté la procédure adéquate pour obtenir l’indemnisation, à savoir ne pas avoir demandé au préalable cette indemnisation à l’administration.Arguments pertinents
1. Irrégularité de la procédure : La court a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, soulignant que M. Fabrice Lorrain, greffier de la 3ème chambre, était compétent pour assurer le greffe de l’audience, conformément à l’article R. 226-5 du code de justice administrative. La cour a affirmé : "Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge d'appel doit donc être écarté."2. Irrecevabilité des conclusions indemnitaires : La cour a retenu que M. E... n'avait pas formulé une demande d'indemnisation à l'administration avant de saisir le tribunal, ce qui constitue une condition préalable à la recevabilité de ses conclusions. La cour a stipulé que "c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que, en l'absence de décision préalable, les conclusions indemnitaires de M. E... étaient irrecevables."
3. Compétence du garde des sceaux : La cour a précisé que le garde des sceaux, ministre de la justice, était l’autorité compétente pour signer les recours et mémoires en rapport avec les établissements pénitentiaires, écartant l’argument selon lequel la fin de non-recevoir découlerait d'une décision d'une autorité incompétente. "Dès lors, seul le garde des sceaux, ministre de la justice avait compétence pour signer les recours."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-7 : Cet article énonce que la décision d'une formation de jugement doit être signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Cette exigence est fondamentale pour assurer la légalité et la transparence dans le processus décisionnel.2. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Il stipule que les juridictions administratives ne peuvent être saisies que par voie de recours contre une décision dans les deux mois suivant sa notification. Cette disposition souligne l’importance du respect des formalités préalables à la saisine des juridictions.
3. Code de justice administrative - Article R. 431-10 : Cet article précise que l’Etat est représenté par le préfet sauf dans le cadre des litiges impliquant des établissements pénitentiaires, qui relèvent du garde des sceaux. Cela dénote la spécificité de ces structures administratives au sein de l’État et la nécessité d’adopter des procédures adaptées.
En conclusion, la décision met en évidence l’importance des procédures préalables dans la saisine des juridictions administratives, tout en établissant la compétence spécifique du garde des sceaux dans le contexte des litiges relatifs aux établissements pénitentiaires.