Résumé de la décision
Le Syndicat national C.G.T. des Chancelleries et services judiciaires a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° SJ-16-170-RHG1 du 10 mai 2016, relative au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur hors classe des services de greffe judiciaires pour l'année 2015. La cour a rejeté cette demande, considérant que la circulaire ne contenait pas de dispositions dérogeant aux réglementations existantes, mais précisait simplement des modalités d'application de celles-ci, sans méconnaître les principes d'égalité et d'appréciation des candidatures.
Arguments pertinents
1. Interprétation des circulaires : La décision souligne que l’interprétation par l’administration des lois et réglementations n'est pas toujours susceptible de recours, sauf si la circulaire comprend des dispositions impératives. En l'occurrence, la circulaire attaquée ne comportait que des précisions concernant la préparation du tableau d'avancement, conforme aux articles des décrets existants.
> "Si l'interprétation que, par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives."
2. Obligation de motivation : La circulaire étaie l’exigence d’un encadrement des propositions de candidature, rappelant aux chefs de service leurs obligations de motiver ces propositions au regard des acquis de chaque fonctionnaire.
> "En demandant aux chefs de cours, au directeur de l'école nationale de la magistrature et au directeur de l'école nationale des greffes de transmettre des mémoires de proposition des agents... la circulaire s'est bornée à expliciter les conditions... de préparation du tableau d'avancement."
3. Égalité de traitement : La question du principe d'égalité est également traitée. La cour écarte l'argument selon lequel la circulaire instaurait un traitement inégal, soulignant que les modalités n'affectent pas la légalité de la décision.
> "Les conditions d'application de la circulaire attaquée sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaîtrait le principe d'égalité ... ne peut qu'être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015, Article 18 : Cet article spécifie les conditions pour être promu au grade de directeur hors classe. Il établit des critères clairs de durée et de nature des fonctions requis pour la promotion.
> "Peuvent être promus au grade de directeur hors classe... les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade."
2. Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, Article 12 : Ce texte définit les modalités de préparation du tableau d'avancement en précisant que les chefs de service doivent évaluer la valeur professionnelle des agents selon des critères spécifiques.
> "Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de... des propositions motivées formulées par les chefs de service..."
La décision repose sur une interprétation rigoureuse des textes réglementaires, en liant les exigences de motivation à des pratiques administratives n'instaurant pas de disparité entre les fonctionnaires. En conséquence, les arguments du Syndicat concernant l’inconstitutionnalité et l’inégalité sont jugés infondés.