Résumé de la décision
La commune de Grande-Synthe, accompagnée de son ancien maire, M. A..., a introduit une requête visant à obtenir l'annulation du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) pour la période 2018-2022, jugé insuffisant en termes de moyens financiers, d'objectifs précis, et d'outils d'évaluation. Le Conseil d'État, après avoir analysé les arguments présentés, a rejeté la requête considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une durée spécifique pour le plan, et que les critiques formulées n'étaient pas fondées sur des normes juridiques contraignantes.
Arguments pertinents
1. Régularité de la publication : Les requérants ont soutenu que le PNACC 2, publié le 30 décembre 2018 pour une période de cinq ans, était entaché d'irrégularité. Le Conseil d'État a répondu qu'aucune disposition législative n'impose une durée spécifique pour le plan, écartant ce moyen.
2. Critiques sur le contenu et la forme : Les requérants ont également fait valoir que le plan ne respectait pas les recommandations de la Commission européenne et du CGEDD. Le Conseil d'État a souligné que ces critiques manquaient de précisions suffisantes : « le moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
3. Insuffisance perçue du plan : Concernant le manque de moyens financiers et d'objectifs chiffrés, le Conseil a noté qu'il n'était pas démontré que le plan méconnaissait des normes précises et que les recommandations du CGEDD n'avaient pas de caractère contraignant.
Interprétations et citations légales
1. Légitimité de la durée du plan : Le Conseil d'État a interprété le dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, qui stipule qu'un plan doit « être préparé d'ici à 2011 », comme ne nécessitant pas le respect d'une durée fixe pour le PNACC 2. La décision rappelle que : « aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée spécifique pour ce plan ».
2. Valeur des recommandations : Il a été précisé que le rapport du CGEDD, bien qu'informatif, ne revêtait pas de caractère contraignant : « il ne ressort ... pas des pièces du dossier que le PNACC 2 ... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ».
3. Absence de norme contraignante : Sur le thème des insuffisances du PNACC 2, le Conseil d'État a signalé qu'il n’était pas nécessaire de respecter les recommandations du CGEDD, car celles-ci n’avaient pas force obligatoire : « la seule circonstance que le contenu de ce plan ne respecterait pas les recommandations ... est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ».
Aucun caractère juridique contraignant n'a été attribué aux éléments contestés par la commune de Grande-Synthe, étayant ainsi la légalité du PNACC 2.