Résumé de la décision
La décision porte sur l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 novembre 2015 qui homologuait le nouveau cahier des charges de l'indication géographique protégée "Coteaux de l'Ain", particulièrement en ce qui concerne l'autorisation pour les vins mousseux de qualité (rouges, rosés et blancs) de se prévaloir de cette indication. La Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant conteste cet arrêté en invoquant un manque de preuves d'une production antérieure de vins mousseux de qualité dans la zone géographique concernée. Le Conseil d'État a convenu que l'homologation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, entraînant l'annulation des dispositions relatives aux vins mousseux.
Arguments pertinents
1. Lien entre l'origine géographique et les caractéristiques du produit : Le Conseil d'État souligne que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée nécessite que celle-ci précise les éléments permettant de relier l'origine géographique à des caractéristiques particulières du produit. Cela inclut la qualité, la réputation ou d'autres spécificités ayant une cause géographique.
> "Il résulte clairement de ces dispositions que l'homologation... ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité... du produit."
2. Antériorité de la production : La décision met en évidence l'absence de preuves substantielles concernant la production de vins mousseux de qualité dans la zone géographique à la date de l'arrêté. Le Conseil d'État insiste sur la nécessité d'établir ce lien géographique avec une production existante antérieure.
> "Il ressort des pièces du dossier que l'antériorité de la production de vins mousseux de qualité dans la zone géographique délimitée par le cahier des charges litigieux n'était pas établie."
3. Erreur manifeste d'appréciation : Les juges constatent que les ministres ont commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant à l'existence d'un lien géographique pour des vins mousseux de qualité, en l'absence de production attestée.
> "Les ministres ont entaché leur arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant... qu'une production existante de vins mousseux de qualité n'est pas attestée."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 1308/2013 - Article 93 : Cette disposition définit l'indication géographique protégée, soulignant qu'elle désigne un produit possédant des caractéristiques attribuables à l'origine géographique. Cela conditionne l'homologation de l'indication à la vérification du lien entre le produit et son territoire.
> "Une indication renvoyant à une région... qui sert à désigner un produit (...) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique."
2. Règlement (CE) n° 607/2009 - Article 7 : Il détaille les éléments qui doivent être inclus dans le cahier des charges pour établir le lien géographique, en précisant qu'il doit démontrer comment les caractéristiques de la zone géographique influent sur le produit final.
> "Les éléments qui corroborent le lien géographique expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité de condamner l'État à verser une somme à la partie gagnante pour les frais engagés dans le cadre d'un procès administratif.
> "La somme de 1 000 euros à verser à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En résumé, le Conseil d'État a jugé que l'arrêté qui élargissait l'indication géographique protégée "Coteaux de l'Ain" aux vins mousseux n'était pas fondé sur des preuves suffisantes, et il a ainsi annulé cette homologation, renforçant l'importance de l'établissement d'un lien géographique crédible pour la protection des indications géographiques en matière vitivinicole.