Résumé de la décision
La décision en question concerne une société, la SNC Roc de la Pêche, qui a souhaité demander l'injection de l'énergie produite par sa microcentrale électrique dans le réseau public de distribution d'électricité. La cour administrative d'appel de Lyon avait initialement réformé un jugement du tribunal administratif, en réduisant l'indemnisation due à la société pour les pertes de revenus. En cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour en concluant qu'une erreur de droit avait été commise, et a ordonné le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon tout en condamnant l'État à verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Changement d'objet de l'utilisation : Le Conseil d'État a établi que le changement dans l'utilisation de l'énergie, en passant à l'injection dans le réseau public, ne modifiait pas les modalités d'usage des eaux de la microcentrale. Le préfet n'avait pas besoin d'un avis conforme du conseil d'administration du parc national de la Vanoise. Ce point a été soutenu par les dispositions suivantes : "Le préfet, informé d'un changement de l'objet principal de l'utilisation de l'énergie par le permissionnaire, ne doit prendre une décision soumise à l'avis conforme du conseil d'administration que si ce changement implique des modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux."
2. Nature du préjudice : La cour a erronément identifié les pertes de revenus de la société comme ayant seulement pour cause l'avis du conseil d'administration du parc, et non la décision préfectorale, ce qui fut un élément central du jugement cassé. En conséquence, le préjudice était intrinsèquement lié à l'avantage non accordé par le préfet, ce qui ne devait pas être écarté.
Interprétations et citations légales
La décision met en lumière l'interprétation des textes réglementaires relatifs au parc national de la Vanoise et leur application dans le cadre de l'hydroélectricité :
1. Décret n° 2009-447 - Article 14 : "Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées." Ce passage souligne la protection des installations existantes tout en précisant les conditions pour toute modification.
2. Arrêté du préfet de la Savoie du 1er juin 1994 - Article 8 : "Tout projet de cession totale ou partielle... doit être notifié au Préfet, qui... devra en donner acte ou signifier son refus motivé." Cela montre que le préfet doit être informé des changements majeurs, mais ne doit pas nécessairement exiger un nouvel avis si les modalités d'utilisation ne changent pas fondamentalement.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Toutefois, dans les litiges soumis aux juridictions administratives, la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par l'autre partie." Cette disposition justifie l'octroi de 3 500 euros à la société en reconnaissance des frais engagés.
Ainsi, cette décision est une réaffirmation de la responsabilité de l'administration face à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'hydroélectricité, illustrant comment les interprétations juridiques peuvent influencer significativement les résultats des litiges en matière d'énergie.