Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. L'affaire a débuté avec un permis de construire délivré par la commune de Saint-Renan à M. A... pour modifier un bâtiment. Ce permis a été retiré et un nouveau permis de régularisation a été accordé. Le conseil régional a contesté ce nouveau permis, soutenant que M. A... n'avait pas fait appel à un architecte, ce qui constitue une violation des obligations légales. La cour administrative d'appel a rejeté la demande du conseil pour absence d'intérêt à agir, décision qui a été annulée par le Conseil d'État. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes, et des frais ont été mis à la charge de la commune.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit : La cour administrative d'appel de Nantes a commis une « erreur de droit » en jugeant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne n'avait pas qualité pour agir contre le permis en raison d'un prétendu manque d'intérêt. Cette position contredit la dérogation prévue à l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977, qui confère au conseil régional le droit d’agir pour protéger les obligations imposées aux architectes.
- Citation pertinente : « Cette disposition [...] déroge à la règle générale posée par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme relative à l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme. »
2. Protection de l'intérêt public : Le Conseil d'État souligne que la loi vise à assurer le respect des dispositions relatives à l'obligation de recourir à un architecte et que ce respect est dans l'intérêt de l'architecture et de la qualité des constructions.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recourir à un architecte :
- Code de l'urbanisme - Article L. 431-1 : cet article stipule que « la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural », établissant ainsi une condition sine qua non pour l'instruction des demandes de permis de construire.
2. Qualité d'agir des conseils d'architectes :
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 - Article 26 : il précise que « le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements », et souligne ainsi le pouvoir d'action du conseil régional en matière de respect des obligations liées à l'exercice de la profession d'architecte.
3. Dispositions sur les frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : cet article autorise le remboursement des frais exposés par une partie qui a succombé dans son action, ce qui a conduit à la mise à la charge de la commune de Saint-Renan d'une somme à verser au conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne pour couvrir ses frais de justice.
Cette décision illustre le respect des règles d'urbanisme et la nécessité d'un recours à des professionnels qualifiés, tout en affirmant la capacité d'agir des organismes professionnels pour défendre des principes juridiques importants.