Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... et la société Pépinières A... ont formé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Pau daté du 27 mars 2018, visant deux arrêtés : l'un relatif à une déclaration préalable de division parcellaire (arrêté du 27 juin 2016), et l'autre concernant un permis de construire (arrêté du 7 juillet 2016). Le tribunal a rejeté la demande concernant la déclaration préalable pour défaut de compétence, car cette demande ne relève pas des procédures d’appel en dernier ressort. En revanche, pour le permis de construire, les requérants ont soulevé plusieurs irrégularités, mais leurs moyens ont été jugés non-admissibles par la cour. Par conséquent, le recours pour l'arrêté du 27 juin 2016 a été attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux, tandis que le pourvoi pour l'arrêté du 7 juillet 2016 a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : La décision souligne que « la demande formée par Mme A... et la société Pépinières A... [...] ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative », affirmant ainsi que le jugement du tribunal administratif de Pau n’a pas été rendu en dernier ressort concernant cette demande de division parcellaire.
2. Supports de l’appel : Concernant le permis de construire, les requérants invoquent un certain nombre d’irrégularités procédurales et de vices de fond. Toutefois, le tribunal a considéré que « aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi », en soulignant l'absence de fondement sérieux des arguments présentés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article définit les conditions dans lesquelles les recours contre les permis de construire doivent être jugés. Il stipule que « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement [...] ». La décision précise que ce cadre ne s'applique pas à la demande de Mme A... et de la société Pépinières A..., plafonnant ainsi la portée des appels possibles.
2. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article régit les conditions de recevabilité des pourvois en cassation. Le tribunal a noté que « l'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux », ce qui a été appliqué pour rejeter le pourvoi contre l’arrêté du 7 juillet 2016, du fait de l’insuffisance des arguments présentés.
3. Article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Bien que les requérants aient soutenu que le maire a méconnu cet article en rapport avec un risque d'incendie, la cour a jugé que les allégations de dénaturation des faits étaient infondées, car « la délivrance du permis de construire attaqué n'avait pas à être précédée d'une autorisation de défrichement faute pour le terrain d'assiette d'être situé dans un espace boisé ».
Ce raisonnement met en lumière l'importance de la précision juridique dans les demandes d'annulation de permis de construire, ainsi que la rigueur requise pour établir des moyens sérieux dans les recours en cassation.