Résumé de la décision
La requérante, Mme B..., a sollicité son intégration directe dans la hiérarchie judiciaire, sur la base des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement a émis un avis négatif sur sa demande d'intégration directe au second grade lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2018 et a rejeté son recours gracieux le 6 décembre 2018. Le tribunal administratif a annulé l'avis défavorable concernant l'article 22 en raison d'une erreur manifeste d’appréciation, enjoignant la commission à réexaminer le dossier de Mme B... dans un délai de deux mois. En revanche, le tribunal a rejeté la demande relative à l'article 23, Mme B... n'ayant pas justifié de quinze années d'exercice professionnel.
Arguments pertinents
1. Absence de droit à une nomination : La décision souligne que la législation ne confère pas un droit automatisé à l'intégration directe dans les corps judiciaires, donnant à la commission d'avancement un large pouvoir d'appréciation. C'est indiqué dans le considérant 3 : "les dispositions... ne créent pas, au profit des candidats à l'intégration directe des corps judiciaires, le droit d'être nommés..."
2. Erreur manifeste d’appréciation : Le tribunal a constaté qu'aucun élément ne justifiait l'avis défavorable de la commission d'avancement concernant la demande sur l'article 22. En effet, la requérante présentait un dossier solide, étayé par des attestations favorables, sans que des motifs suffisants ne soient fournis par l'administration : "faute d'une telle justification, il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation..."
3. Conditions d'exercice professionnel : Concernant l'article 23, la requérante n’a pas rempli la condition des quinze années d'exercice professionnel requises. Cela a conduit à la décision de rejet de la demande d’intégration direct au premier grade comme mentionné dans le considérant 5 : "Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué en tant qu'il porte sur sa demande présentée au titre de l'article 23..."
Interprétations et citations légales
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 établit des normes spécifiques pour l'intégration dans la magistrature :
- Article 22 : Prévoyant la possibilité d'intégration directe pour les personnes justifiant de l'expérience professionnelle adéquate, "Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel..."
- Article 23 : Imposant une condition similaire, "Les personnes remplissant... / justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires."
Ces articles mettent en lumière l'importance d'un parcours professionnel solide pour une intégration réussie dans les fonctions judiciaires. Le tribunal interprète ces dispositions comme accordant à la commission d'avancement le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la pertinence et l'aptitude des candidats, d'où l'importance de motiver les décisions.
En conclusion, les jugements du tribunal mettent en avant le respect du droit d’appréciation de la commission tout en soulignant la nécessité de justification pour les refus.