Résumé de la décision
M. A..., capitaine pénitentiaire, a formé une requête devant le Conseil d'État pour annuler certains actes administratifs relatifs à la rémunération des astreintes dans le cadre de son emploi. Il a demandé l'annulation d'un arrêté et d'une circulaire concernant la compensation des astreintes, ainsi que d'une note d'information. Le Conseil d'État a considéré que les demandes d'annulation des actes administratifs étaient irrecevables, car elles avaient été présentées après l'expiration du délai de recours. De plus, les demandes d'injonction sous astreinte et d'indemnisation ont également été jugées irrecevables. La requête de M. A...a donc été rejetée dans son intégralité.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des demandes d’annulation : Le Conseil d'État a relevé que les conclusions visant à annuler l'arrêté et la circulaire étaient tardives, car elles ont été présentées après le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il a déclaré : "ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de deux mois... sont tardives et, par suite, irrecevables".
2. Irrecevabilité de la note d’information : Concernant la note adressée par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le Conseil d'État a estimé que les instructions en question étaient uniquement de nature informative et donc non susceptibles de recours. Les sections attaquées étaient "dénuées de caractère impératif" et, par conséquent, irrecevables.
3. Absence de demande préalable pour indemnité : Le Conseil d'État a noté que M. A...n'avait pas soumis de demande préalable d'indemnisation à l'administration, rendant ainsi sa demande de dommages et intérêts manifestement irrecevable. Il a affirmé : "ses conclusions en ce sens sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables".
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule un délai de deux mois pour contester les actes administratifs. Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité des demandes d'annulation, un principe mis en avant dans cette décision.
2. Nature des notes administratives : Concernant les instructions d’information, le Conseil a précisé que celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme des décisions faisant grief. Selon la décision, le document attaqué "ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief", ce qui souligne la distinction entre communication interne et acte administratif.
3. Demande d’indemnisation et article L. 761-1 : Cet article permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice, mais uniquement dans le cadre d'une procédure qui a engagé le fond. Dans ce cas, l'absence d'une demande préalable d'indemnité a conduit le Conseil à déclarer irrecevable la demande en vertu de cet article.
À la lumière de ces éléments, le Conseil d'État a confirmé le rejet de la requête en raison de l'irrecevabilité des demandes et a souligné l'importance du respect des délais et de la forme appropriée des demandes dans le cadre des recours administratifs.