Résumé de la décision
La décision rendue par le Conseil d'État concerne un appel interjeté par la commune de Menton suite à un jugement du tribunal administratif de Nice. Ce dernier portait sur l'annulation d'un arrêté municipal du 23 décembre 2016, par lequel le maire avait sursis à statuer sur une demande de non opposition à une déclaration préalable de travaux présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Louvre". Le Conseil d'État a conclu que la demande en question ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille, de sorte que l'affaire doit être renvoyée à cette cour.
Arguments pertinents
1. Portée de l'article R. 811-1 du code de justice administrative :
L'article stipule que "toute partie présente dans une instance peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue". Cependant, certains litiges sont expressément énumérés comme relevant du premier et dernier ressort. Dans ce cas précis, le Conseil d'État a précisé que les recours en annulation d'une décision d'opposition ou de non-opposition ne faisaient pas partie de cette liste.
2. Distinction entre les recours :
Le Conseil d'État a noté que les recours contre les décisions relatives à des permis de construire ou de démolir, selon l'article R. 811-1-1, ne s'appliquent pas à la situation en question. Par conséquent, le jugement du tribunal administratif de Nice ne pouvait pas être considéré comme ayant été rendu en dernier ressort.
3. Constitution de l'appel :
Le jugement du tribunal administratif de Nice, qui portait sur la demande d'annulation de l'arrêté du maire, ne relevait pas de la compétence du Conseil d'État, le qualifiant ainsi comme un appel à adresser à la cour administrative d'appel. Cette conclusion a été tirée du fait que la demande n'entrerait pas dans le champ d'application des textes régissant la compétence.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-1 du code de justice administrative :
Le Conseil d'État a précisé que l'article R. 811-1 CPI (Code de justice administrative) ne concerne pas le recours en annulation d'une décision d'opposition ou de non-opposition à déclaration, soulignant que ces recours ne sont pas énumérés comme litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Cela reflète une volonté d'assurer un contrôle judiciaire sur des décisions administratives tout en précisant les limites de ce contrôle.
2. Références à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative :
En se référant aux exceptions, le Conseil d'État a cité : "Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir…". Cette précision vise à illustrer que le cadre des recours en urbanisme est clairement délimité, et que les décisions relatives à une déclaration préalable ne s’y insèrent pas.
3. Classement de la demande au regard de la compétence :
La décision a affirmé que compte tenu de la nature de la demande, celle-ci n’entrait pas dans le champ de compétence prévu par les articles en vigueur. Il a été souligné que "la requête présente le caractère d'un appel", justifiant le renvoi à la cour administrative d'appel de Marseille.
Conclusion
La décision du Conseil d'État dans cette affaire met en lumière les distinctions importantes entre différents types de recours administratifs, tout en reflétant une approche stricte vis-à-vis de la délimitation des compétences respectives entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État. La rigueur des interprétations juridiques des articles R. 811-1 et R. 811-1-1 souligne l'importance de la conformité au cadre légal en matière d'urbanisme.