Résumé de la décision
La Cour des comptes a été saisie d'un pourvoi en cassation par le procureur général près cette même cour, visant à contester un arrêt du 21 juillet 2016 (rectifié par un arrêt du 8 septembre 2016). Cet arrêt a infirmé partiellement un jugement de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, qui avait déclaré M. D..., comptable public de la commune de Rauville-la-Bigot, débiteur d'une somme de 889,56 euros en raison du non-respect des règles de contrôle des dépenses pour un mandat spécifique de 127,09 euros. La Cour des comptes a conclu que le procureur général ne pouvait pas critiquer l'absence de mention d'office de la force majeure par le juge, car celui-ci doit se prononcer sur son existence basé sur les éléments apportés. En conséquence, le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Nature du contrôle des comptes : La Cour des comptes a précisé que sa mission ne comprend pas l'obligation de rechercher d'office les motifs de force majeure qui pourraient exonérer le comptable public de sa responsabilité.
- Citation pertinente : "Il appartient au juge de se prononcer sur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance."
2. Inapplicabilité de l’irrégularité soulevée d’office : L'arrêt a infirmé le jugement antérieur, rappelant que le juge des comptes n'avait pas l'obligation de soulever d'office la question de la force majeure.
- Citation pertinente : "Elle n'a pas jugé qu'il appartenait au juge des comptes de soulever d'office un moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure mais s'est bornée à définir, sans erreur de droit, l'office du juge des comptes en la matière."
Interprétations et citations légales
1. Force majeure et responsabilité du comptable public : L’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 stipule que le juge peut exonérer le comptable public si des circonstances de force majeure sont établies. Il est donc fondamental de comprendre le cadre dans lequel cette notion s'applique.
- Citation légale : "Lorsque (...) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public." (Loi n° 63-156 - Article 60, alinéa V).
2. Rôle du juge des comptes : L'arrêt souligne le rôle actif du juge dans l'examen des éléments fournis par les parties concernant la force majeure, tout en clarifiant qu’il n’a pas à se prononcer d’office sur des circonstances qu’il n’a pas été requis d'examiner.
- Remarque légale : Cela met en lumière la séparation des pouvoirs entre le ministère public, qui peut initier des actions, et le juge des comptes, dont le contrôle se fonde sur des éléments présentés.
La décision souligne l’importance d’une approche équilibrée concernant la preuve de la force majeure, en s'assurant que tous les arguments soient correctement présentés par les parties tout en respectant la dynamique judiciaire et les responsabilités assignées à chaque acteur dans le cadre de la gestion de comptes publics.