Résumé de la décision
Mme B..., gérante de société depuis 2009, a présenté sa candidature pour être nommée auditeur de justice selon les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270. La commission d'avancement a rendu un avis défavorable sur sa candidature le 4 décembre 2019. Mme B... a demandé l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir. La décision rendue a jeté le rejet de sa requête, affirmant que la commission d'avancement n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.
Arguments pertinents
La décision se fonde sur plusieurs points clés :
1. Absence de droit à nomination : Selon l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270, "ces dispositions ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice". Cela signifie que la commission d'avancement dispose d'un pouvoir d'appréciation large concernant les candidatures.
2. Évaluation de l'aptitude : La commission a jugé que l'expérience de Mme B... en tant que gérante de société ne la qualifiait pas avec suffisamment de pertinence pour les fonctions judiciaires. Ce point souligne que la simple expérience professionnelle ne suffit pas à garantir une aptitude judiciaire : "il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation".
Interprétations et citations légales
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, en particulier son article 18-1, fixe les conditions permettant aux personnes de postuler pour le rôle d'auditeur de justice. Les différences entre l'expérience en gestion d'entreprise et les qualifications propres au domaine judiciaire sont marquées. L'article stipule :
- "Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires".
Cette citation souligne qu'une qualification pertinente est cruciale pour la nomination. Dans le cas présent, le critère ne se limite pas à l'expérience générale mais nécessite une qualification spécifique dans le domaine juridique.
De plus, la décision met en avant le pouvoir discrétionnaire de la commission d'avancement en matière d'évaluation. Cela signifie que le législateur a sciemment délégué à cette commission la responsabilité d'apprécier les qualifications des candidats, ajoutant ainsi une couche de respect de la décision prise précédemment.
En conclusion, la décision prise contre Mme B... repose sur des fondements juridiques solides, affirmant la légitimité de l'évaluation de la commission et confirmant l'absence de droits individuels à la nomination basés uniquement sur une expérience professionnelle générale.