Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Haut Vannier demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation enregistré sous le n° 448911 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Van D'Osier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Haut Vannier et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Van D'Osier et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2021, présentée par l'association Van D'Osier et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la société Haut Vannier ainsi que la ministre de la transition écologique se sont pourvus en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015 et du 5 juillet 2019 en tant qu'il autorise la société Haut Vannier, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à exploiter un parc éolien comportant dix-sept éoliennes (E1 à E9, E14 à E17, et E21 à E24) et quatre postes de livraison. La société Haut Vannier demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
3. D'une part, en vertu de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, dont les dispositions, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, sont applicables aux permis de construire en cours de validité : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre ". Il se déduit du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qu'une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être assimilée à une autorisation environnementale pour l'application des dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, qui viennent d'être citées.
4. L'annulation prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2020 a pour effet de suspendre non seulement l'exploitation du parc éolien mais aussi, par application des dispositions citées au point précédent, l'exécution des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions nécessaires au parc éolien en cause. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction en cause, sans être complètement achevés, sont très avancés et que leur suspension entraîne des surcoûts particulièrement lourds pour la société pétitionnaire, en raison notamment de la gestion logistique et du stockage des éoliennes encore en cours de livraison ainsi que de la mise à l'arrêt et de la sécurisation du chantier. Dès lors, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences difficilement réparables pour la société pétitionnaire.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en refusant de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qu'elle a retenu apparait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, dans cette mesure, de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Haut Vannier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 448911 de la société Haut Vannier contre l'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et de la société Haut Vannier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Haut Vannier, à l'association Van D'Osier, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et à la ministre de la transition écologique.