1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ailes Marines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Fédération environnement durable et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Ailes Marines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 avril 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont autorisé la société Ailes Marines, sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 500 MW, situé sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Une convention de concession d'utilisation du domaine public maritime a, le 18 avril 2017, été conclue entre l'Etat et la société Ailes Marines et a été approuvée par un arrêté du même jour du préfet des Côtes-d'Armor. Par un arrêt du 3 avril 2018 rendu en premier et dernier ressort, contre lequel l'association Gardez les caps et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête en annulation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime, au motif, pour MM. D... et A..., qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ces actes, et, pour les associations et M. C..., qu'elle n'était pas fondée, et a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet des Côtes-d'Armor approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime.
Sur la recevabilité de la requête de MM. D... et A... :
2. En jugeant que MM. D... et A... ne justifiaient, en leur seule qualité de contribuable de l'Etat, ni être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la convention dont ils contestaient la validité ni disposer d'un intérêt direct et certain à demander l'annulation de l'arrêté du préfet approuvant cette concession, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits. Elle n'a pas davantage méconnu le droit de MM. D... et A... à un recours effectif.
Sur la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime :
3. En premier lieu, les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-13 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, n'imposent pas de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. Il n'en va autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.
4. La cour, qui a relevé que la société Ailes marines avait donné des réponses circonstanciées aux recommandations et observations formulées par l'autorité environnementale, et que l'avis émis par cette dernière, qui devait être lu avec la réponse formulée par le demandeur, constituait l'un des éléments permettant d'apprécier le caractère suffisant du dossier de demande de concession d'utilisation du domaine public maritime, a retenu que les éléments complémentaires produits par la société n'étaient pas destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pouvait, en leur absence, rendre un avis sur les effets sur l'environnement de cette demande. Les associations requérantes et M. C... ne sont en conséquence pas fondés à soutenir qu'elle aurait commis une erreur de droit en jugeant que ces éléments complémentaires n'avaient pas à être soumis à l'autorité environnementale.
5. En deuxième lieu, en jugeant que l'étude d'impact décrivait de manière suffisante en particulier l'état initial du site, l'incidence sur l'environnement du maintien des installations en place à l'issue de la période d'exploitation, l'impact des anodes sacrificielles sur la qualité des eaux, l'impact du bruit chronique et les effets visuels du parc éolien sur le paysage et permettait ainsi la bonne information du public, la cour a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine également exempte de dénaturation que la cour, pour juger que les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'avaient pas été méconnues, a relevé qu'il résultait des pièces qui lui étaient soumises que l'implantation du parc éolien ne portait pas gravement atteinte au milieu aquatique et à la faune et l'avifaune présents sur le site et avait un impact visuel limité sur le paysage depuis le littoral dès lors qu'il était éloigné des côtes d'une distance d'au moins seize kilomètres, et que sa localisation et les conditions de son développement permettaient d'atténuer la perception qu'il était possible d'en avoir par beau temps depuis les sites et paysages côtiers.
7. En quatrième et dernier lieu, tout tiers à une convention d'occupation du domaine public maritime conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Tout autre tiers que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
8. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la circonstance que les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur demande d'annulation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime soient relatifs à la méconnaissance du droit de l'Union ne permet pas, à elle seule et sans que ces moyens aient à être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont elles se prévalent, de les regarder comme étant d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Par suite, la cour, qui a relevé, d'une part, que M. C... s'était, en sa qualité d'intervenant, associé aux conclusions et moyens soutenus par l'association Gardez les caps sans faire valoir d'intérêt propre, d'autre part, que les associations avaient pour objet la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, a pu, par une décision suffisamment motivée, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, et sans priver les associations de leur droit à un recours effectif, estimer que les moyens qu'elles invoquaient à l'appui de leur demande d'annulation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime, lesquels étaient relatifs aux règles du droit de l'Union en matière de droit de la concurrence et de droit des aides d'Etat, n'étaient ni en rapport direct avec les intérêts dont elles se prévalaient au soutien de leurs conclusions, ni d'ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association Gardez les caps et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Ailes Marines.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Gardes les caps et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ailes Marines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Gardez les caps, première requérante dénommée, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Ailes Marines.