Résumé de la décision
La délibération du conseil municipal de Clichy-la-Garenne, adoptée le 13 novembre 2012, approuvait le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Bac d'Asnières. M. C... et d'autres ont contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais leur demande a été rejetée. Par la suite, leur appel a également été rejeté par la cour administrative de Versailles, qui a confirmé la légalité de la délibération. Les requérants se pourvoient alors en cassation, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour, sans succès.
Arguments pertinents
Les principaux arguments juridiques de la décision se fondent sur l'interprétation des vices de légalité associés aux délibérations du conseil municipal. La cour a souligné que, selon l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, les documents d'urbanisme ne peuvent être jugés illégaux uniquement en raison de vices pouvant affecter la concertation, tant que les modalités de celle-ci sont respectées.
L'arrêt considère que les requérants ne peuvent pas, par voie d'exception, contester la légalité des anciennes délibérations du conseil municipal, car celles-ci ne servent pas à remettre en cause la validité de la délibération actuelle soutenue par le code de l'urbanisme. Ainsi, il a été décidé que les moyens d’irrégularité invoqués étaient inopérants à l’appui de leur recours, confirmant l’absence d’irrégularité dans l’arrêt de la cour.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 600-11 : Cet article stipule que les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux uniquement en raison de vices de concertation. La cour a précisé que « les documents d'urbanisme […] ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités […] ont été respectées. »
2. Recevabilité des requêtes : La décision clarifie que les requérants peuvent relever de l’illégalité des délibérations relatives à la création et à la modification de la ZAC, en tant qu’élément de leur recours. Cependant, ils ne peuvent contester la légalité de délibérations antérieures susceptibles d'avoir été viciées sans démontrer leur impact sur la délibération remise en cause.
3. État de la procédure judiciaire : La cour s’est fondée sur le fait qu’aucun élément de fait nouveau n'entrait en ligne de compte pour la motivait son rejet, affirmant qu'il y avait lieu de « substituer à la réponse faite par la cour au moyen tiré de ce que la délibération du 9 décembre 2008 n'aurait pas été transmise au contrôle de légalité ce motif de pur droit. »
En conclusion, le rejet du pourvoi par la cour illustre le principe selon lequel le respect des procédures de concertation prévues par le code de l'urbanisme permet la validité des décisions prises en matière d'urbanisme, même face à des contestations portant sur d'anciennes délibérations ne pouvant pas affecter les nouvelles.