Résumé de la décision :
La SAS La Plaine de Montaigu a acquis des parcelles cadastrées AC 71, AC 73 et AC 76 sur le territoire de Melun, classées par l'administration fiscale dans la catégorie des "terrains à bâtir" pour les années 2012 à 2015. La société a demandé la réduction de ses cotisations de taxe foncière, soutenant que ces terrains devraient être classés comme des bois et prés. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2018. La société a alors formé un pourvoi en cassation. La décision finale a confirmé le jugement initial du tribunal, rejetant la demande de la SAS La Plaine de Montaigu.
Arguments pertinents :
1. Classification des terrains à bâtir : Le tribunal a établi que les parcelles avaient été désignées, dans l'acte notarié, comme destinées à l’aménagement pour des bâtiments d'habitation et d'activités, et situées dans une zone constructible du plan d'occupation des sols. Par conséquent, le tribunal a conclu que les terrains devaient être classés comme des terrains à bâtir, en s’appuyant sur l'article 1509 du Code général des impôts : « La valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété ».
2. Intention du propriétaire : La décision souligne que la volonté explicite du propriétaire, exprimée dans l'acte notarié, est un facteur déterminant pour classifier le terrain comme constructible. Comme stipulé dans la doctrine administrative : « le classement dans la catégorie des terrains à bâtir doit tenir compte de l'intention du propriétaire à l'égard de l'affectation de son terrain ».
Interprétations et citations légales :
La décision se base sur plusieurs dispositions du Code général des impôts (CGI) :
- CGI - Article 1509 : Ce texte établit que « la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété ». Cela signifie que les propriétés non bâties doivent être évaluées en fonction de leur potentialité à supporter des constructions.
- CGI - Article 1516 et Article 1517 : Ces articles précisent que « les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés » et que « il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ». Ces articles discutent de la nécessité d’analyser l’état d'un terrain à la date d’imposition pour déterminer son classement.
Dans son jugement, le tribunal a également analysé la doctrine administrative relative aux terrains à bâtir, mentionnant que les terrains devraient être classés par leur « situation (agglomération, lotissement) ou le cas échéant leur aménagement », ainsi que « l'intention du propriétaire à l'égard de l'affectation de son terrain ». Cette position est essentielle pour comprendre comment la volonté du propriétaire est intégrée dans l'évaluation fiscale des propriétés.
En conclusion, le tribunal a clairement établi que la SAS La Plaine de Montaigu n'avait pas fondement légal pour contester le jugement initial, et par conséquent, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ont également été rejetées.