Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution
- le code de l'éducation ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le décret n°2015-885 du 20 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article 1er du décret du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique: " Il est institué une certification d'aptitude aux fonctions de formateur académique, qui est exigée des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels enseignants et des personnels d'éducation de l'enseignement du second degré ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation : " La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ". Aux termes du 9ème alinéa du 1er article de l'arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle : " Les fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés, en application des dispositions de l'article R. 914-60-1 susvisé sont le suivantes : (...) les fonctions analogues à celles de maîtres formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'Etat pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ".
3. Le syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande, en date du 6 juillet 2018, tendant à modifier les dispositions citées au point 1 afin d'ouvrir l'accès au certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) aux maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, et par voie de conséquence, les dispositions citées au point 2.
4. En premier lieu, aux termes des premier et cinquième alinéas de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public / (...) Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat ". Il en résulte que si les maîtres qui sont habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat et qui ont le même niveau de formation que les maîtres titulaires de l'enseignement public, doivent bénéficier des mêmes possibilités de formation que ces derniers, leur formation doit, néanmoins, être assurée dans le respect, notamment, du caractère propre de leurs établissements.
5. Il ressort des pièces du dossier que la certification aux fonctions de " Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques ", qui a été enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles sous le n° 15850 par arrêté du ministre du travail du 9 avril 2018, est accessible à tous les maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Il n'est pas établi que cette certification, qui tient compte du caractère propre des établissements où ces maîtres sont affectés, ne permettrait pas à ces derniers de disposer des mêmes possibilités de formation que celle que le décret contesté réserve aux seuls instituteurs et professeurs des écoles titulaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point 1 méconnaissent l'article L. 914-1 du code de l'éducation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Alors même que les maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat sont des agents publics, ils sont placés dans une situation différente des maîtres titulaires de l'enseignement public, seuls ces derniers pouvant être affectés dans les établissements d'enseignement publics. La différence de traitement entre les premiers et les seconds en matière d'accès aux certifications précitées est en rapport avec l'objet des dispositions contestées, qui est d'assurer la formation des futurs formateurs pour chaque type d'établissements. Le moyen tiré de ce que le décret contesté méconnaîtrait le principe d'égalité doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, ni les dispositions de l'article 1er de la Constitution selon lesquelles la France est une République laïque, ni celles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ne s'opposent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, à ce qu'une certification comme celle qui est mentionnée au point 5 soit assurée, sous le contrôle de l'Etat, par une organisation à caractère confessionnel, comme le secrétariat général de l'enseignement catholique.
8. En quatrième et dernier lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre des dispositions contestées, eu égard à leur objet, celles des articles 6 et 31 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat qui sont relatives au plan annuel de formation élaboré par chaque administration et au document d'orientation à moyen terme qui en constitue le cadre stratégique.
9. Le syndicat requérant ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de l'arrêté du 11 août 2017 et se borne à en demander la modification par voie de conséquence de la modification des dispositions de l'article R. 914-60-1 précité. Il y a donc également lieu de rejeter sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP - UNSA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNEP - UNSA et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.