Résumé de la décision
La décision concerne la demande d’annulation pour excès de pouvoir formulée par le syndicat national de l’enseignement privé - UNSA pour contester le rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale de sa requête du 26 juillet 2018. Le SNEP - UNSA souhaitait modifier l’appellation du comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat. Le tribunal a déterminé que la dénomination en question ne faussait pas les attributions ni les fonctions réelles de ce comité. Par conséquent, la requête a été rejetée, ainsi que les demandes d'injonction.
Arguments pertinents
1. Dénomination du comité : La décision souligne que la différence marginale entre la nomenclature de l'article L. 914-1-2 et celle de l'article R. 914-13-1 n'a pas d'effet sur le champ d'application. Le tribunal conclut que : "la seule circonstance que la dénomination de ce comité consultatif ministériel dans les dispositions réglementaires diffère... de celle retenue par les dispositions législatives... est sans incidence sur le champ des personnels qui en relèvent."
2. Fonctions exercées : Il est également précisé que la dénomination ne modifie pas la réalité des rôles exercés par les maîtres et documentalistes dans les établissements d'enseignement privé. Les arguments reliant la dénomination à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 914-1 sont écartés avec l'assertion suivante : "La dénomination du comité consultatif ministériel est également sans incidence sur la réalité des fonctions exercées au sein des établissements."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article L. 914-1-2 : Cet article définit la création d’un « comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degré sous contrat ». Il est essentiel car il établit le cadre légal pour la création de ce comité et, par conséquent, souligne que la dénomination n'en modifie pas les compétences.
2. Code de l'éducation - Article R. 914-13-1 : Les dispositions réglementaires précisent que le comité a pour mission d’assurer la représentation des maîtres et des documentalistes. Le tribunal a noté que "la seule circonstance que la dénomination de ce comité consultatif ministériel… diffère, de manière marginale, de celle retenue par les dispositions législatives... n'impacte en rien les fonctions exercées."
3. Code de l'éducation - Article L. 914-1 : Cet article évoque l'application des règles générales aux maîtres de l'enseignement privé, ce qui renforce l’idée que l’appellation du comité ne peut affecter les droits des enseignants à bénéficier de conditions de service identiques à celles des maîtres de l'enseignement public.
En conclusion, cette décision renforce la séparation entre la question de l'appellation d'un comité et ses fonctions et implications réelles pour les enseignants, soulignant ainsi l'importance de la substance sur la forme dans l'interprétation des normes légales.