Résumé de la décision
La décision concerne la demande de Mme A... C..., qui a acquis la nationalité française par décret en date du 9 octobre 2017. Elle sollicite la modification de ce décret pour y inclure le nom de sa fille, Jedidah Agyapong, née le 14 juillet 2017, afin que celle-ci puisse bénéficier de la nationalité française. Par une décision du 26 mars 2018, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande, estimant que Mme C... n’avait pas informé l’administration de la naissance de sa fille avant la signature du décret. Mme C... conteste ce rejet par une demande d'annulation pour excès de pouvoir. La cour décide finalement de rejeter la requête de Mme C....
Arguments pertinents
1. Compétence de l’autorité administrative : La cour considère que la décision du ministre ayant rejeté la demande de Mme C... est valide. Elle souligne que "délégation est donnée à (...) Mme D... B..., attachée d'administration de l'Etat" pour signer les actes au nom du ministre. Par conséquent, le moyen tiré d'un manque de compétence de Mme B... est écarté.
2. Non-communication de la naissance : La cour constate que "Mme C... n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille avant l'intervention du décret du 9 octobre 2017." Bien que la requérante évoque des difficultés durant sa grossesse, la cour estime que cela ne justifie pas son inaction, précisant que la naissance a eu lieu "près de trois mois avant sa naturalisation."
3. Respect des droits fondamentaux : En ce qui concerne l'atteinte au droit au respect de la vie privée, la cour conclut que la décision ne porte pas "une atteinte excessive" à ce droit. Ainsi, il n'y a pas d'obstacle à ce que la fille acquière la nationalité française avant sa majorité.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article 22-1 du Code civil : Cet article stipule que "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit" sous certaines conditions. Le rejet de la demande se base sur le fait que le nom de l'enfant n'a pas été mentionné dans le décret, puisque sa naissance n'a pas été signalée avant que Mme C... ne devienne française.
2. Délégation de signature : L’article 6 de la décision du 11 octobre 2016 précise le cadre de la délégation de signature au personnel administratif pour des actes administratifs, ce qui justifie la compétence de Mme B... et écarte tout argument sur la validité de son acte.
3. Droit au respect de la vie privée : La cour fait référence à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée. Elle conclut que la décision contestée ne constitue pas une atteinte excessive à ces droits, attestant ainsi que les intérêts de l'Etat dans la gestion des nationalités priment dans ce cas.
En somme, la décision rappelle les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité française par les enfants d'un parent naturalisé, tout en affirmant le cadre légal qui régit la délégation au sein de l'administration et en soulignant le respect des droits fondamentaux dans un cadre équilibré.