Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP - UNSA).
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, qui prévoit les modalités de mutation des maîtres contractuels exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. (...) / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : 1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; / 2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 60 de la loi modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 1 du décret du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, / I.- Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation qu'il fixe, la disposition suivante : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants : " 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / " 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / " 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / " 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / " 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / " Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ".
3. Le syndicat national de l'enseignement privé - UNSA demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa requête en date du 2 mai 2018 tendant à la modification des dispositions visée au point 1 pour que les priorités qu'elles énoncent correspondent à celle qui sont énoncées par les dispositions visées au point 2.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. / (...) / Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ". La procédure de recrutement et de mutation des maîtres de l'enseignement privé n'entre pas dans le champ des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 914-1 précité dès lors, notamment, qu'elle ne concerne pas les conditions de service et de cessation d'activité des enseignants au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent cet alinéa ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir, en ce qui concerne les maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, que les dispositions contestées, qui sont prises en application du dernier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éduction, méconnaissent les dispositions visées au point 2, dès lors que ces dernières ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et non aux maîtres précités même s'ils ont la qualité d'agent public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP - UNSA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNEP - UNSA et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.